Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 401
N° RG 21/06512 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD3I
M. [G] [C]
C/
M. [I] [Y]
Mme [K] [T] épouse [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me François-Xavier GOSSELIN
- Me Guillaume LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 05 Août 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Juillet 1944 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [T] épouse [Y]
née le 12 Mai 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2014 et avenant du 2 mars 2017, M. [I] [Y] a donné à bail à M. [G] [C] un logement situé [Adresse 1].
Par jugement du 29 avril 2021 signifié le 12 mai suivant, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
prononcé la résiliation du bail à la date du 30 avril 2021,
ordonné à M. [C] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
dit que faute pour lui de s'exécuter dans ledit délai, M. et Mme [Y] pourront procéder à son expulsion avec, si besoin est, l'aide de la force publique,
condamné M. [C] à payer à M. et Mme [Y] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer.
Poursuivant l'exécution de cette décision, les époux [Y] ont, le 12 mai 2021, fait délivrer à M. [C] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 juillet 2021.
Par courrier reçu le 8 juin 2021, M. [C] a saisi le juge de l'exécution de Nantes d'une demande de délai avant expulsion.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
débouté M. [C] de sa demande tendant à bénéficier d'un délai pour exécuter le jugement du 29 avril 2021,
débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,
débouter les époux [Y] de leurs demandes,
condamner in solidum les époux [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les époux [Y] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, formant à ce titre une demande de condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [C] le 17 février 2022 et pour les époux [Y] le 1er février 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Contrairement à ce que soutient M. [C], sans en tirer au demeurant les conséquences dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, le commandement de quitter les lieux a bien été notifié par l'huissier de justice au préfet de [Localité 6], ainsi qu'il en est justifié par le courrier de notification du 14 mai 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la procédure a été régulièrement engagée.
Au soutien de sa demande de délai, M. [C] fait valoir qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils âgé de 11 ans, lequel serait scolarisé près de [Localité 5], qu'il a entamé des démarches afin d'être relogé auprès de bailleurs sociaux dans un secteur géographique situé à proximité de l'école de son fils afin de l'accueillir dans de bonnes conditions, que sa situation médicale d'adulte handicapé et ses ressources ne lui permettent pas d'envisager un relogement dans des conditions normales, et qu'enfin les troubles à l'origine de la résiliation du bail ont cessé depuis le jugement d'expulsion.
Si aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, il doit notamment être tenu compte, pour la fixation de ces délais, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue se son relogement.
Or, si M. [C] justifie avoir déposé le 3 juin 2021 une demande de logement social, il convient d'observer que cette démarche n'a été faite qu'après la délivrance du commandement de quitter les lieux en date du 12 mai 2021, et, comme l'a exactement relevé le premier juge, sur un secteur limité à la seule ville de [Localité 3], alors qu'il n'est pas justifié que le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie à l'égard de son fils mineur pourrait être mis en danger par un établissement un peu plus éloigné de la commune de [Localité 5].
Par ailleurs, si M. [C] a déposé une seconde demande de logement social en Vendée, cette demande n'a quant à elle été faite que le 18 octobre 2021et ne concerne que la commune de [Localité 4] limitrophe de [Localité 3], l'examen des demandes de logement révélant de surcroît que l'appelant sollicite l'attribution d'un logement de type 3 ou 4 alors qu'il vit seul durant les périodes pendant lesquelles il n'accueille pas son fils.
D'autre part, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, s'il n'est pas justifié que les troubles ont perduré après le jugement d'expulsion, ils ont toutefois à tout le moins continué jusqu' à la date du délibéré, avec un courriel injurieux adressé au propriétaire le 29 avril 2021, et, par surcroît, ont provoqué le départ, définitif ou temporaire, d'autres locataires, entraînant un manque à gagner conséquent pour les propriétaires, personnes privées, qui subissent les désagréments de cette situation depuis plusieurs années.
Au surplus, M. [C] a déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement délivré pour le 12 juillet 2021.
Ainsi au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de surseoir à l'expulsion.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Nantes ;
Condamne M. [G] [C] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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