Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/02445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02445

Date de décision :

29 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°. N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWHU (Réf 1ère instance : 19/000196) M. [E] [J] C/ Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre , Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et de Madame Elise BEZIER greffier , lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [E] [J] pris en sa qualité d'Avocat au Barreau de BREST exerçant à titre individuel né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Me Gaël Cuiec, avocat, est inscrit au tableau du barreau de Brest. À ce titre, il est redevable de diverses cotisations dont l'une envers le Conseil national des Barreaux. Me [J] s'étant abstenu de régler ses cotisations annuelles, le Conseil national des Barreaux (ci-après CNB) l'a, après diverses relances amiables (8 septembre 2016, 22 mars 2017 et 26 octobre 2017), mis en demeure, par lettre recommandée du 10 juillet 2018, de lui payer la somme de 1'290'euros correspondant aux appels de cotisation des années 2014, 2015, 2016 et 2017. Ces demandes étant restées infructueuses, le CNB a présenté, le 12'octobre 2018, au président du tribunal d'instance de Brest une requête aux fins d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait droit par ordonnance du 20 décembre 2018. Cette ordonnance, portant condamnation au payement de la somme de 1'290'euros, a été signifiée à Me [E] [J] par acte d'huissier le 24 janvier 2019. Ce dernier a formé opposition par acte du 21 février 2019. Statuant sur cette opposition, le tribunal a par jugement du 22 avril 2021': - déclaré recevable l'opposition formée par Me [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2018, - dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2018 est non-avenue, - rejeté l'exception de nullité de la requête en injonction de payer, - rejeté la demande de communication des pièces de Me [E] [J], - condamné Me [E] [J] à payer au CNB la somme de 1'290'euros au titre des rappels de cotisations dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018, - débouté Me [E] [J] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [E] [J] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Me [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2023. Aux termes de ses dernières écritures (31 mai 2024), Me [E] [J] demande à la cour de': - par réformation du jugement entrepris, prononcer la nullité de la requête en injonction de payer ainsi que des premières conclusions introductives d'instance du CNB. - débouter le CNB de toutes ses demandes, fins et conclusions. à défaut, avant dire droit : vu les articles 10,11 et 16 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, L 300-1 et L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, vu l'avis de la CADA sur l'obligation de communication des documents administratifs (dont le budget et les comptes) par les établissements publics ou les établissements privés chargés d'une mission d'utilité publique, - enjoindre au CNB de verser aux débats : ' tous renseignements et pièces utiles sur sa forme juridique actuelle sachant qu'une entité juridique susceptible d'être délégataire de service public peut être une société ou association loi 1901 et pas forcément un établissement public administratif proprement dit, ' ses statuts ou règlements actualisés et dûment enregistrés auprès des autorités compétentes afin que lesdits statuts ou règlements puissent être opposables aux tiers, ' à supposer que le créancier allégué exerce dorénavant sous forme d'association loi 1901, la justification de la notification de la dernière modification de la composition de son organe dirigeant (conseil d'administration ou équivalent) en préfecture ou auprès de toute autorité compétente. ' la délibération de l'assemblée générale du CNB ou de son conseil d'administration ou de son « bureau exécutif » autorisant d'une part son représentant ou un mandataire (exerçant ses fonctions au sein du CNB) à régulariser une action en recouvrement à l'encontre des avocats considérés comme débiteurs et déterminant d'autre part les conditions dans lesquelles de telles actions en justice peuvent être introduites, ' le justificatif de la notification annuelle préalable à l'ordre des avocats au barreau de Brest et/ou au débiteur (pour chaque exercice) de la délibération CNB fixant le principe et le montant des cotisations réclamées aux avocats, que ce soit en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et en 2020, ' copie de la comptabilité détaillée du CNB pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, des bilans et comptes de résultats ainsi que copie des grands livres et annexes, ' copie des procès-verbaux mentionnant le résultat des votes pour l'élection des membres de l'assemblée générale du CNB pour l'année 2012, pour l'année 2015, pour l'année 2018, - juger que le CNB devra communiquer au défendeur sa comptabilité détaillée pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 (copie de ses bilans et comptes de résultat ainsi que copie des grands livres et annexes) dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous peine astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard, subsidiairement, sur le fond : vu les articles 16 du code de procédure civile, 6 de la convention CEDH, 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat, 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 13 de la déclaration de l'homme et du citoyen de 1789, vu le principe d'égalité, de proportionnalité et de progressivité des prélèvements obligatoires , vu le préambule de la constitution de 1946, vu les articles 14, 55 et 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 11 de la convention CEDH, 12 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, les articles 56, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le principe de bonne administration de la justice, vu l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, vu le règlement intérieur du CNB vu les articles L 420-2 et suivants, L 441-2 et L 441-1 du code de commerce, L 121-2 et L 121-5 du code de la consommation, les articles 1231-1 et 1602 et, à défaut, 1240 du code civil, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Brest sous le n° RG 11-19-000196, - débouter le CNB de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter le CNB de sa demande en paiement des cotisations 2014 à 2020. y additant : - débouter le CNB de ses demandes en paiement des cotisations 2021 à 2024, - juger que le pouvoir normatif du CNB est seulement un pouvoir d'unification et de représentation et que les décisions de cet organisme doivent se conformer aux lois, règlements, décrets, règles constitutionnelles et conventionnelles prédominantes (prédominance en vertu du principe de la hiérarchie des normes), - juger que tant les décisions normatives prises par le CNB que ses décisions ne relevant pas de son pouvoir d'unification ne doivent porter atteinte au caractère libéral et indépendant de la profession confirmé par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le décret 2005-790 du 12'juillet 2005, ou contrevenir à la loi, aux règlements, à la constitution ainsi qu'aux conventions et traités européens, - juger que toute atteinte par le CNB au principe de la liberté d'association doit être interdite tant par les autorités judiciaires qu'administratives afin de protéger les droits fondamentaux des avocats (tout comme ceux des citoyens), - juger inopposables à l'appelant, en vertu des principes et fondements juridiques qui précèdent, les délibérations et décisions du CNB qui conduisent directement ou indirectement à une adhésion forcée à cet organisme caractérisée par l'obligation à paiement de cotisations non consenties et non proportionnelles aux revenus de l'assujetti, peu important en l'occurrence que le CNB dispose d'un pouvoir normatif d'unification des règles et usages de la profession et de représentation devant les pouvoirs publics, - juger inopposable à l'appelant car inconstitutionnelles les cotisations litigieuses en ce qu'elles sont non proportionnelles aux revenus de l'intéressé, - juger illégales les ventes liées pratiquées par le CNB et consistant à présenter faussement comme gratuits les plate-formes de services électroniques de gestion des cabinets d'avocats qui sont en réalité financées par les cotisations CNB, - juger que ce procédé de ventes liées imposé aux affiliés et/ou cotisants du CNB est une pratique abusive faussant l'assiette et le montant des cotisations litigieuses, - prononcer la nullité des ventes liées facturées abusivement par l'intermédiaire des cotisations CNB, - juger que les cotisations litigieuses ne sont pas exigibles ou opposables à l'appelant à défaut de rectification du budget du CNB et de réduction corrélative des cotisations qui ne doivent être affectées qu'aux dépenses relevant de la compétence matérielle du CNB, - prononcer la nullité du contrat d'abonnement à la clé RPVA pour cause de contravention à la législation sur l'obligation d'information précontractuelle valable également dans les rapports entre professionnels, - à défaut, juger inopposable à l'appelant les clauses particulières du contrat d'abonnement à la clé RPVA, - enjoindre au CNB de cesser à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir cette pratique abusive de ventes liées et lui impartir de ne facturer aux avocats ces plate-formes et/ou services électroniques que sur la base d'un abonnement spécifique librement consenti. en toute hypothèse : par réformation du jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Brest, - débouter le CNB de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande complémentaire tendant au règlement de cotisations supplémentaires pour les exercices 2018, 2019, 2020, - condamner le CNB au règlement de la somme de 1.473,49 euros payée par l'appelant le 23'juillet 2021 au CNB en exécution du jugement entrepris, - condamner le CNB au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, préjudice moral et à titre d'indemnisation de la gestion dommageable par le CNB du système « RPVA » imposé au défendeur de 2016 à juillet 2019 alors que l'intéressé n'avait pas commandé de clé RPVA que ce soit en 2016, en 2017, en 2018 ou en 2019 ( jusqu'au 12 août 2019 ) et n'entendait pas être connecté à ce système tant qu'il n'était pas obligatoire pour postuler devant les tribunaux de grande instance devenus tribunaux judiciaires, - condamner le CNB au paiement d'une somme complémentaire de 5'000 euros (sanction des pratiques restrictives et dommageables du CNB), et ce titre provision à valoir sur le préjudice économique et moral subi par le défendeur depuis septembre 2019, lequel résulte des conditions restrictives d'adhésion au système RPVA (clause abusive imposant de payer d'abord avant d'avoir accès aux conditions particulières du contrat d'abonnement ) ainsi que du refus arbitraire par le CNB de délivrer une clé RPVA au concluant depuis la commande passée le 12 août 2019, - condamner le CNB à délivrer à l'appelant la clé RPVA (commandée le 12 août 2019), et ce dans le délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous peine d'astreinte comminatoire de 1'000 euros par jour de retard, - à défaut de condamnation du CNB à délivrer à l'appelant sa clé RPVA, condamner le CNB au paiement d'une somme de 162 euros à titre de remboursement du contrat d'abonnement souscrit par le concluant le 12 août 2019 et réglé par chèque le 12 août 2019, - condamner le CNB au règlement d'une indemnité article 700 de 300'euros correspondant en l'état à la provision pour frais de postulation exposés à ce jour par l'appelant à défaut de disposer d'une clé RPVA, - condamner le CNB aux entiers dépens. Sur la nullité de la requête en injonction de payer': Me [J] soutient que la requête en injonction de payer est entachée d'irrégularité, le CNB ayant omis de mentionner sa forme juridique, la qualité de son représentant, les fondements juridiques à l'appui de son action en recouvrement de cotisations. Il prétend que la situation statutaire ambigüe du CNB lui cause grief car elle conduit à une insécurité juridique s'agissant des textes transposables et emporte confusion des règles de droit interne qui lui sont applicables. Il ajoute que le défaut de mention de la qualité du représentant entraîne une irrégularité de fond dès lors que l'appelant ne peut pas vérifier que l'auteur de la requête avait qualité pour agir et que les mêmes griefs existent quant aux premières conclusions après opposition, entachant ainsi de nullité l'acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Brest. Sur l'exception d'illégalité et d'inconstitutionnalité': L'appelant soutient que les demandes de cotisation du CNB sont illégales, inconstitutionnelles et inconventionnelles. Il fait valoir que conformément à l'article 1er de la loi n°71-11320 du 31 décembre 1971 et l'article 2 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, l'avocat exerce une profession libérale et indépendante. Il ajoute que les décisions normatives prises par le CNB ne doivent pas contredire la loi ou les règlements, le pouvoir délégué à la profession étant uniquement un pouvoir d'unification. Il en tire la conséquence que les demandes de cotisation sont donc entachées d'illégalité en ce qu'elles contreviennent aux principes protégés par les lois précitées, le CNB ne pouvant contraindre les avocats qui exercent une profession libérale et indépendante à une adhésion forcée couplée à une obligation de cotiser qui s'ajoutent aux cotisations ordinales et crée une rupture d'égalité par rapport aux autres professions réglementées. L'appelant prétend que l'obligation pesant sur les avocats inscrits à un tableau de payer une cotisation au Conseil national des barreaux, marquée par une inflation considérable et une opacité quant aux affectations, est inconstitutionnelle comme portant atteinte: - au principe de liberté d'association figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, - aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration de l'Homme et du Citoyen de 1789, - au principe d'égalité, de proportionnalité et de progressivité des prélèvements obligatoires, au préambule de la Constitution de 1946, aux articles 14 et 66 de la Constitution du 4'octobre 1958. Sur l'exception d'inconventionnalité': L'appelant développe également la non-conformité de l'obligation de cotiser au Conseil national des barreaux au droit de l'Union Européenne, en particulier l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne relatif la liberté de réunion et d'association et l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette obligation est, selon lui, en contradiction avec les règles communautaires qui interdisent les pratiques restrictives et les abus de position dominante (interdictions transposées notamment dans le code de commerce), y compris lorsqu'elles sont le fait d'établissements ou d'entreprises d'utilité publique, et ce par application du traité sur l'Union européenne et des dispositions des articles 56, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il considère que la juridiction saisie doit considérer que la demande de cotisation ou les dispositions sur lesquelles elle est fondée, contreviennent aux dispositions internes et externes précitées et lui sont donc inopposables. Sur la demande de communication de pièces complémentaires': Sur le fondements des dispositions des articles 10, 11 et 16 du code de procédure civile, de l'article 6 de la convention CEDH et des dispositions des articles L 300-1 et L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, outre l'avis général de la CADA, l'appelant demande la communication d'un certain nombre de pièces supplémentaires, notamment la comptabilité détaillée du CNB pour les exercices 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, des bilans et comptes de résultats ainsi que copie des Grands livres et annexes. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts': L'appelant reproche au CNB de lui avoir attribué un numéro de connexion RPVA en 2016, alors qu'il n'était pas connecté au système, laissant croire à ses confrères et aux juridictions qu'il l'était et de ne pas lui avoir délivré sa clé RPVA commandée au mois d'août 2019. Il précise qu'il n'a jamais commandé de clé RPVA entre 2012 et 2015 ou entre 2016 et le mois de juillet 2019 et relève qu'aucun contrat ou facture n'en atteste. Il soutient que cette inscription sur le réseau, sans son autorisation, aurait trompé ses confrères et les greffes des juridictions, et ainsi lui aurait causé un préjudice dans l'exercice de sa profession. Il rappelle avoir adressé en 2019 une demande d'abonnement au réseau RPVA que le CNB lui a refusée au motif que la carte d'identité communiquée n'était plus valable, motif qui ne peut être admis au regard de la jurisprudence du Conseil d'État, Il sollicite, en conséquence, réparation de ces préjudices. Aux termes de ses dernières écritures (16 octobre 2023), le Conseil National des Barreaux demande à la cour de': - rejeter l'appel de Me [E] [J], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest rendu le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions, - condamner Me [E] [J] au versement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [E] [J] aux entiers dépens. Sur la nullité de la requête en injonction de payer : Selon le CNB, la régularité de la procédure d'injonction de payer n'a pas lieu d'être examinée, la cour n'étant pas saisie d'un recours contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 20 décembre 2018 mais d'un recours contre le jugement du tribunal judiciaire rendu le 22 avril 2021, de sorte que la question de la régularité de la requête comme de la procédure d'injonction de payer est indifférente à la solution du litige, précisant qu'en application des articles 1413, 1417 et 1420 du code de procédure civile, la saisine du tribunal résulte de l'opposition. Subsidiairement, l'intimé conclut à l'absence de grief du fait des irrégularités alléguées par l'appelant. Il précise que l'absence de désignation du représentant légal du Conseil national des Barreaux constitue non pas une irrégularité de fond régie par l'article 117 du code de procédure civile, comme l'affirme Me [J] mais un vice de forme, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. En tout état de cause, il soutient que l'identification du Conseil national des Barreaux dans l'ordonnance portant injonction de payer ne fait pas difficulté, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'un grief né d'une situation d'insécurité juridique. Il ajoute qu'aucun grief n'est allégué. Il relève que contrairement à ce qui est prétendu, la requête visait l'article 37 du décret du 27'novembre 1991 qui constitue le fondement de sa demande en paiement et le reproduisait en pièce jointe. Il prétend donc qu'aucune nullité n'est encourue. Il ajoute qu'en tout état de cause, il a fait état dans ses conclusions devant le tribunal de sa forme juridique d'établissement d'utilité publique et de l'identité de son représentant légal. Sur la légalité des résolutions du CNB en matière de cotisations': Le CNB rappelle que l'exception d'illégalité des résolutions qu'il prend en matière de cotisations suppose la saisine de la juridiction administrative d'une question préjudicielle laquelle ne peut être transmise au juge administratif que si elle présente un caractère sérieux (article 49 du code de procédure civile) ce qui n'est manifestement pas le cas, l'obligation de payer la cotisation annuelle trouvant sa source dans l'article 37 du décret du 27 novembre 1991. Il ajoute que l'appréciation de la légalité de ce décret ne relève pas de l'ordre judiciaire, mais de la seule compétence du juge administratif. Sur la constitutionnalité : Il rappelle que le juge du fond n'est pas compétent pour écarter l'application d'une obligation sur le fondement d'une norme ou d'un principe à valeur constitutionnelle et que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le juge (article 126-2 du code de procédure civile), être présenté dans un écrit distinct et motivé (article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958), ce qui n'est pas le cas. Sur l'inconventionnalité': L'intimé précise que le CNB n'est ni une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ni un syndicat professionnel, mais a été qualifié par le Conseil d'Etat de « organisme chargé de la gestion d'un service public » pour les décisions pouvant être rattachées à l'organisation du service public de la justice. Il soutient donc que s'agissant des missions de service public qu'il assume, il ne peut donc être considéré comme une association au sens de l'article 11 de la CEDH. Ainsi, les obligations des avocats à son égard, notamment celle de lui régler la cotisation annuelle contribuant à son fonctionnement, ne contreviennent pas à la liberté d'association. Sur la demande de communication de pièces complémentaires': En produisant les résolutions de son assemblée générale fixant le montant des cotisations individuelle due par chaque avocat en application du dit article 37, le Conseil national des barreaux justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'opposant, à hauteur de la somme réclamée, conformément à l'article 9 du Code de procédure civile. Il considère que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour qualifier les pièces visées de documents administratifs et ordonner leur communication à ce titre, la CADA étant seule compétente pour statuer sur cette demande, sous le contrôle du tribunal administratif. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts': Le CNB précise qu'une clef RPVA avait été attribuée à Me [J], avec une durée de validité de trois ans à compter du 30 novembre 2012, suivant la souscription effectuée par la Selarl [B] [W] pour Me [J] et ajoute que cette clef a été envoyée à l'ordre des avocats de Brest le 30'novembre 2012, que préalablement à cet envoi, Me [J] a été inscrit à la communication électronique et une adresse mail e-Barreau lui a été attribuée pour lui permettre de communiquer via le RPVA, qu'enfin, ses identifiants de messagerie personnelle lui ont été transmis simultanément. Il précise qu'à l'expiration de la durée de validité de la clé, l'avocat n'est pas automatiquement désinscrit de la communication électronique mais qu'il peut toujours demander son retrait de la liste des avocats inscrits à la communication électronique en contactant le CNB à cette fin ce qu'il n'a pas fait. À titre subsidiaire, il relève que l'appelant n'établit l'existence d'aucun préjudice du fait de son inscription à la communication électronique que si Me [J] souhaite en être désinscrit et éviter tout risque de sinistre, il convient qu'il formule cette demande de manière précise et non ambiguë, ce qu'il ne fait pas. S'agissant de la remise de la nouvelle clef commandée en 2019, le CNB rappelle qu'aux termes de l'article 3.2.3 « Validation de l'identité d'un individu » de la politique de certification, le dossier de l'avocat doit comprendre une pièce justificative de son identité et, s'il s'agit d'une carte nationale d'identité française, elle doit être en cours de validité, document que Me [J] n'a toujours pas adressé malgré les demandes des services du CNB des 27 août 2019 et 10 juin 2020. SUR CE : Sur la nullité de la requête aux fins d'injonction de payer': Dans le cadre d'une procédure opposition à injonction de payer, il appartient à la juridiction saisie de statuer sur la nullité de la requête initiale du créancier lorsqu'elle en est saisie par le débiteur. L'article 1407 du code de procédure civile énonce que': «'La demande (aux fins d'injonction de payer) est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs'». Suivant l'article 58 du même code (dans sa rédaction applicable au présent litige, c'est à dire celle antérieure au décret du 11 décembre 2019)': «'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° ...Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande...'». Me [J] expose que la requête présentée au président du tribunal d'instance de Brest par le CNB ne mentionne ni sa forme ni l'organe qui le représente légalement, et ne précise pas le fondement légal de sa demande. En premier lieu, la cour ne peut que constater qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire aux débats la requête litigieuse (comme d'ailleurs l'ordonnance d'injonction de payer qui a été rendue), l'empêchant de vérifier la réalité et le bien fondé de ces affirmations. En tout état de cause et à supposer même que cette requête ne mentionne effectivement ni la forme du CNB, ni l'organe qui le représente, ni même le fondement de la demande (ce dernier point étant contesté, l'intimé indiquant que sa requête mentionnait l'article 37 du décret du 27 novembre 1991), il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 114 al 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure (ce qui est le cas d'une erreur commise sur le représentant légal et l'absence de mention de la forme de la société formant la requête) ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or, en l'occurrence, M. [J] ne fait état d'aucun grief concret se contentant d'énoncer une pétition de principe, le tribunal ayant relevé à juste titre que la requête comportait la dénomination exacte du Conseil National des Barreaux, son adresse et son numéro d'inscription au répertoire des entreprises, ces éléments ayant permis au débiteur non seulement de faire opposition dans les délais prévus par la loi mais encore d'appréhender l'enjeu du litige comme en attestent ses écritures. Si Me [J] prétend que le défaut de mention du président du CNB constitue une irrégularité de fond en ce qu'elle affecte la capacité et le pouvoir de la personne ayant introduit l'action, la cour ne peut que constater que cette irrégularité a été couverte ainsi qu'il ressort des écritures de l'intimé qui précise que le CNB est représenté par son président, M. [C] [I], de sorte que conformément aux dispositions de l'article 121 du code de procédure civile («'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'»), la demande de nullité ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande en payement des cotisations des années 2014 à 2017': Il convient de rappeler que le Conseil national des Barreaux a été institué par la loi (articles 21-1 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) qui précise notamment sa forme juridique et ses missions, que le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire (article 53 3° de la loi précitée) le soin de définir les modalités d'élection, de fonctionnement, de financement ainsi que les attributions du Conseil National des Barreaux, que ces modalités figurent aux articles 19 à 38-1'du décret du 27 novembre 1991, qu'enfin, l'article 38 de ce dernier texte précise que «'les modalités de fonctionnement du Conseil national des Barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice'». La cour relève que dans le cadre de cette instance, le CNB a communiqué à Me [J] les versions consolidées de son règlement intérieur applicables au 18 mars 2018 et au 1er janvier 2022. Il ressort de l'article 21-1 de la loi précitée que le CNB est «'un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics'». La lecture des textes précités et du règlement intérieur répond à l'ensemble des questions posées par l'appelant quant aux règles régissant le CNB, que s'agissant du pouvoir d'introduire une action en recouvrement, il suffit de rappeler que le règlement intérieur dispose en son article 8.2 (dans sa rédaction applicable au 18 mars 2018) et 9.1.2 (dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2022) que «'le président a qualité et mandat 1: et mandat : mots ajoutés en 2022 pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement...'». En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces soutenue par Me [J] concernant les statuts, règlements, autorisation donnée au président d'agir en recouvrement des sommes (laquelle ne suppose aucune autorisation supplémentaire),... pour lesquels toutes les données utiles résultent des textes précités et du règlement intérieur produit aux débats. À juste titre, le tribunal a rejeté cette demande. L'article 53 de la loi précitée énonce que': «'Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent titre. Ils présentent notamment : 3° Les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du Conseil national des barreaux...'». L'article 37 du décret du 27 novembre 1991 pris en application de ce texte dispose que': «'Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement'». Le règlement intérieur auquel renvoie l'article 38 du décret prévoit que': - 12.2 (version consolidée du règlement au 18 mars 2018)': «'L'assemblée générale fixe, lors de l'adoption du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle incombant, au 1er'janvier de l'année civile, à chaque avocat inscrit au tableau d'un barreau. Le montant de la cotisation est fixé par avocat et peut varier en fonction du nombre d'années d'exercice'», - 13.2 (version consolidée du règlement au 1er janvier 2022)': «'En application de l'article 37'du décret, l'assemblée générale fixe, lors de l'adoption du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle incombant à chaque avocat inscrit au tableau d'un barreau au 1er'janvier de l'année civile considérée et sa date d'exigibilité...'». 1 ' exceptions d'illégalité et d'inconstitutionnalité': Me [J] prétend que ces dispositions (sans préciser exactement la ou lesquelles) méconnaissent le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat, la liberté syndicale et le droit d'association, le CNB imposant aux avocats une adhésion forcée (page 21 de ses écritures), créent par rapport aux autres professions une rupture d'égalité devant les charges publiques (quadruple imposition), et manquent aux principes d'égalité, de proportionnalité et de progressivité des prélèvements obligatoires et celui de l'utilité de la contribution publique. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité (article 53 3° de la loi précitée''), le tribunal a relevé à bon droit que Me [J] n'avait posé aucune question prioritaire de constitutionnalité par écrit distinct et motivé (article 126-2 du code de procédure civile), seule voie permettant de contester la légalité d'une loi et en a tiré les conséquences qui s'imposaient. La situation est strictement identique devant la cour. S'agissant de l'exception d'illégalité du décret (et du règlement intérieur''), la question n'est pas sérieuse et ne saurait justifier un renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative, étant observé que': - la cotisation (forcée) au Conseil national des Barreaux ne porte pas atteinte au caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat, le conseil étant légalement chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, - l'organisation de la profession ne porte atteinte ni à la liberté syndicale ni au droit d'association, «'l'adhésion forcée'» (cotisation') au CNB ne résultant pas d'une décision de cet établissement comme l'expose Me [J], mais de la loi et du règlement, - la cotisation au CNB n'est pas un impôt (cf. 1re Civ., 20 février 2020, n° 19-40037) et ne créé aucune rupture d'égalité par rapport à d'autres professions, étant la contrepartie du monopole dont bénéficient les avocats (art. 4 de la loi précitée) et de l'organisation de cette profession par le législateur et les pouvoirs publics. Les exceptions d'inconstitutionnalité et d'illégalité soulevées seront donc rejetées, le jugement étant à cet égard confirmé. 2 ' exception d'inconventionnalité au regard du droit européen': Il sera, en premier lieu, relevé que si Me [J] vise, dans le dispositif de ses dernières écritures, divers textes, il n'évoque très sommairement dans sa motivation (page 23 de ses dernières écritures) qu'une atteinte à la liberté d'association «'à tous les niveaux'» ce qui caractériserait une violation de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 11'de la CEDH, et un abus de position dominante condamné par le traité sur l'Union européenne et les articles 56, 101 et 102 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Conformément aux dispositions de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, seuls ces deux moyens seront examinés. En second lieu, il convient de rappeler que le Conseil national des Barreaux n'est ni un syndicat ni une association, mais un établissement d'utilité publique, chargé selon le Conseil d'État de la gestion d'un service public (avis du 22 octobre 2015), au regard des missions qui lui sont confiées par la loi et le règlement (pouvoir normatif lui permettant d'unifier les règles et usages de la profession d'avocat, formation et qualification professionnelles, RPVA, aide juridictionnelle...). L'argumentation tirée d'une atteinte à la liberté d'association (adhésion forcée) est étrangère à cette institution de sorte que l'exception soulevée sera rejetée. En troisième lieu et concernant l'abus de position dominante et les pratiques restrictives, la cour ne peut que constater qu'aucune argumentation sérieuse n'est développée, [K] précisant seulement que ces dispositions s'appliquent aux établissements et entreprises d'utilité publique sans caractériser en quoi le CNB aurait abusé de sa position ou développé de telles pratiques. Il s'ensuit que c'est encore à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception. 3 ' sur les cotisations 2014 à 2017': S'agissant de la demande en payement des cotisations, le CNB verse aux débats les résolutions de son assemblée générale approuvant, pour chacune des années 2014, 2015, 2016 et 2017, le budget et fixant, pour ces mêmes années, le montant des cotisations par avocat (310'euros en 2014, 320 euros en 2015, 320 euros en 2016 et 340'euros en 2017). Aux termes d'une argumentation longuement développée, Me [J] semble, pour conclure au rejet de la demande principale du CNB, critiquer les montants réclamés en soutenant que le CNB ne se conforme pas au principe strict de spécialité, contrevient aux dispositions en vigueur, affecte irrégulièrement les cotisations qu'il perçoit en finançant des dépenses inutiles ou nuisibles aux intérêts de la profession et étrangères à son objet social. Il dénonce une dérive budgétaire (+'1'600'% en vingt ans) et une opacité des dépenses faisant obstacle à toute vérification de la part des cotisants (forcés), une augmentation des dépenses de fonctionnement (frais de traiteur et de bouche, campagne de publicité sans intérêt, recours ruineux à des instituts de sondage, dons et subventions, pratique de vente imposée aux cotisants': formations professionnelles, prestations informatiques, logiciels professionnels, colloques), promotions d'intérêts catégoriels et dominants au détriment des avocats judiciaires se consacrant à l'aide juridictionnelle et aux commissions d'office... À l'appui de cette argumentation, l'appelant sollicite la communication de l'entière comptabilité du CNB pour lesdites années, c'est à dire de l'exécution du budget. L'intimé étant, selon le Conseil d'État et ainsi qu'il a déjà été précisé ci-dessus chargé d'une mission de service, les décisions à caractère réglementaire qu'il prend en matière de détermination des cotisations professionnelles relèvent de la compétence administrative et la levée des cotisations constitue une prérogative de puissance publique attribuée au CNB par la loi précitée. Le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour connaître de l'action en recouvrement de ces cotisations à l'encontre des avocats inscrits à un tableau, une telle action, liée au fonctionnement interne de l'établissement, étant étrangère à la mission de service public dont celui-ci est chargé. Il doit cependant saisir, par voie de question préjudicielle, le juge administratif dès lors que la légalité de la décision fixant la cotisation est en cause, à la condition toutefois que l'exception préjudicielle présente un caractère sérieux et soit nécessaire à la solution du litige. En l'espèce si Me [J] conteste la gestion du CNB qu'il dénonce, à l'instar précise-t-il de milliers d'autres avocats, force est de constater qu'il ne soulève pas la nullité des résolutions de son assemblée générale des 14'février 2014, 6'février 2015, 22 et 23 janvier 2016 et 3 et 4 février 2017 portant approbation du budget prévisionnel et du montant des cotisations individuelles pour chacun des exercices en cause et ne soulève, en conséquence, aucune exception préjudicielle, soutenant qu'elles lui seraient inopposables ce qui est évidemment contraire aux dispositions précitées, la cotisation au CNB étant due par tout avocat inscrit à un barreau. Dès lors, les pièces dont il sollicite la production, qui ont trait à l'exécution des budgets 2014 à 2017, ne sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente instance. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande, le contrôle de l'exécution du budget et de la bonne utilisation des fonds n'entrant pas dans les pouvoirs du juge chargé de statuer sur une action en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant fait grief au CNB de ne pas justifier de la notification des résolutions ci-dessus au barreau de Brest dont il dépend. Si ces pièces ne sont effectivement pas produites aux débats, [K] ne peut en tirer aucune conséquence dès lors que ces résolutions ont été portées à sa connaissance par les courriers des 8 septembre 2016, 22 mars 2017, 26 octobre 2017 aux termes desquels les cotisations en cause lui ont été réclamées. Les résolutions précitées fixant le montant des cotisations n'ayant pas été contestées et les montants dus ayant été portés régulièrement à la connaissance de l'appelant auquel une mise en demeure préalable a été délivrée le 10 juillet 2018, c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Brest ' dont la décision sera confirmée ' a condamné Me [E] [J] à verser au CNB la somme de 1'290'euros au titre des cotisations des années 2014 à 2017. Sur les demandes reconventionnelles de Me [J]': 1 ' demandes en payements des cotisations des années 2018 à 2024': Me [J] demande à la cour de débouter le CNB de ses demandes en payements des cotisations relatives aux années 2018 à 2024. Abstraction faite de ce que la cour n'est saisie par le CNB d'aucune demande en payement au titre de ces années, il ressort des pièces n° 69 et 70 de l'appelant que les cotisations des années 2018 à 2021 font l'objet d'une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Brest (n° 23/262), instance dans laquelle la cour n'a pas à interférer. Enfin, aucune action en recouvrement ne semble avoir été engagée pour les années ultérieures. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée. 2 ' demandes de «'juger'»': Me [J] demande à la cour de juger': 1. que le pouvoir normatif du CNB est seulement un pouvoir d'unification et de représentation et que les décisions de cet organisme doivent se conformer aux lois, règlements, décrets, règles constitutionnelles et conventionnelles prédominantes, 2. que tant les décisions normatives prises par le CNB que ses décisions ne relevant pas de son pouvoir d'unification ne doivent porter atteinte au caractère libéral et indépendant de la profession..., 3. que toute atteinte par le CNB au principe de la liberté d'association doit être interdite tant par les autorités judiciaires qu'administratives afin de protéger les droits fondamentaux des avocats, 4. inopposables à l'appelant, en vertu des principes et fondements juridiques qui précèdent, les délibérations et décisions du CNB qui conduisent directement ou indirectement à une adhésion forcée à cet organisme caractérisée par l'obligation à paiement de cotisations non consenties et non proportionnelles aux revenus de l'assujetti, 5. illégales les ventes liées pratiquées par le CNB et consistant à présenter faussement comme gratuits les plate-formes de services électroniques de gestion des cabinets d'avocats qui sont en réalité financées par les cotisations CNB, 6. que ce procédé de ventes liées imposé aux affiliés et/ou cotisants du CNB est une pratique abusive faussant l'assiette et le montant des cotisations litigieuses, 7. prononcer la nullité des ventes liées facturées abusivement par l'intermédiaire des cotisations CNB. Ces différentes demandes qui, pour les premières (1 à 3), consistent à énoncer des principes généraux (figurant au demeurant dans la loi': art 53 de la loi du 31 décembre 1971': «'Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des Conseils de l'Ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent titre...'») ou à dicter au Conseil national des Barreaux des lignes de conduite (ce qui n'est pas du ressort du juge), ne constituent pas prétentions juridictionnelles au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Les principes ainsi énoncés (qui pourraient le cas échéant constituer des moyens) n'ont pas pour conséquence de rendre les délibérations et décisions visées au 4 (ci-dessus) du CNB inopposables à l'appelant, mais pourraient, en revanche, être invoqués à l'appui d'une action en nullité (dont la cour n'est pas saisie, à supposer qu'elle soit compétente pour en connaître). Cette prétention doit donc être rejetée. Les dernières demandes figurant aux points 5 et 6 constituent en fait des moyens à l'appui de la demande de nullité figurant au point 7. Cependant, cette dernière prétention ne peut prospérer faute par [K] de préciser dans le dispositif de ses écritures, les ventes dont il poursuit la nullité. L'ensemble de ces demandes sera donc rejeté. 3 ' sur la clef RPVA': Me [J] se plaint de ce qu'une adresse électronique e-barreau aurait été créée à son nom par le CNB antérieurement à 2019 alors qu'il n'avait formé aucune demande en ce sens, l'existence de cette adresse ayant été à l'origine de diverses difficultés tant avec le greffe qu'avec ses confrères. Le CNB ne conteste pas la création de cette adresse de messagerie en 2012 et précise que le certificat délivré valable trois ans est venu à expiration, mais que l'adresse n'a pas été clôturée en l'absence de toute demande en ce sens. Il verse aux débats à l'appui de ses dires': - un formulaire d'abonnement e-barreau établi le 17 février 2011 (pièce n° 9) dont il ressort que la Selarl [B] [W], dont le cabinet était situé à [Adresse 5], a sollicité un abonnement avec location d'un bureaupack (routeur RPVA), un certificat avocat sur clé USB cryptopgraphique (clef RPVA), adresse de messagerie avocat (prenom.nom@avocat-conseil.fr) et téléassistance. Il résulte de ce formulaire que deux clefs de certification ont été sollicitées, la première, pour Me [B] [W] n° CNBF 44511, et, la seconde, pour Me'[E] [J], n° CNBF 43644. À cette demande, ont été jointes une autorisation de prélèvement au nom de la Seluarl [B] [W] et les conditions générales approuvées, - la lettre de transmission de ce formulaire, - la transmission par le CNB (en date du 30 novembre 2012) à Me [E] [J] de ses codes d'accès (identifiant / mot de passe) à la messagerie sécurisée (RPVA). En l'état de ces éléments, l'appelant ne peut sérieusement contester la souscription de cet abonnement par la société dont il ne conteste pas avoir été en 2011 l'associé ou le collaborateur. Me'[J], n'ayant pas sollicité sa désinscription, ne peut se plaindre des désagréments (dont il ne démontre au demeurant pas les conséquences) qu'il évoque. Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée. Il se plaint, par ailleurs, du refus que lui oppose le CNB de lui délivrer la clef correspondant à l'abonnement qu'il a souscrit le 12 août 2019 et qu'il a réglé (au moyen d'un chèque de 162 euros, encaissé ' ce dont il justifie). Il ressort des pièces produites que le CNB a accusé réception de cette demande et lui a réclamé le 27 août diverses pièces (contrat en original signé, conditions générales signées et avis de situation Sirène) dont la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, Me [J] ayant joint à sa demande la copie d'une carte d'identité établie le 19 mars 1990, périmée depuis 19 ans et la copie de son permis de conduire délivré le 7 décembre 1988. Après divers échanges épistolaires, chaque partie est restée sur ses positions : - le CNB se retranchant derrière la politique de certification de l'Autorité de Certification AC CertEurope eID User 2: l'autorité de certification est un prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui délivre sous sa responsabilité des certificats dont l'article 3.2.3 dispose que': «'Dans le cadre de la présente Politique de Certification, on entend par justificatif d'identité, un document délivré par une autorité administrative comportant la photographie, le(s) nom(s), le(s) prénom(s), la date et le lieu de naissance du titulaire, ainsi qu'un numéro unique et une date de délivrance. Sont notamment acceptés : la carte nationale d'identité française, le passeport et la carte de séjour délivrée par les autorités françaises, sous réserve que ces documents soient en cours de validité. Le permis de conduire français est accepté s'il a été délivré moins de quinze ans avant la demande de certificat'», - et, Me [J], derrière une note de synthèse du Sénat dont il ressort que «'la carte d'identité, même périmée, permet à son titulaire de justifier de son identité sur le territoire national, à condition que la photographie soit ressemblante'» (pièce n° 44 de Me [J]). Cette note de synthèse (Sénat ' Étude de législation comparée n° 118 ' février 2003) dépourvue de valeur réglementaire mais qui pourrait être invoquée dans le cadre d'un contrôle d'identité ou pour justifier de la qualité d'électeur, n'est évidemment pas opposable dans le cadre d'une politique de certification obéissant à des normes précises. Me [J] refusant de s'y soumettre et de communiquer un document d'identité en cours de validité, c'est à bon droit que le CNB a sursis à la délivrance de sa clef. L'abus allégué n'étant pas établi, l'appelant sera donc débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef, le jugement de première instance étant confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles': Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, Me [J], partie succombante, supportera la charge des dépens d'appel. Il devra, en outre, verser au CNB une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement rendu publiquement et contradictoirement. Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions. Condamne Me [E] [J] aux dépens d'appel. Le condamne à payer au Conseil national des Barreaux une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-29 | Jurisprudence Berlioz