Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-18.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.059
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FOUGEROLLE, dont le siège est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme L'AUXILIAIRE DE LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SACI, dont le siège est à Paris (12ème), ...,
2°/ la société civile immobilière LES HAUTS DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est à Paris (12ème), ..., représentée par son liquidateur, la société anonyme Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, domicilié à Paris (16ème), ...,
3°/ le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES BUTTES CHAUMONT, dont le siège est à Paris (19ème), ..., ..., représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, domicilié à Paris (16ème), ...,
4°/ la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTION DOMANIALE, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en qualité de curateur de la succession de Monsieur A...,
5°/ Monsieur Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., pris en qualité d'administrateur du cabinet de Monsieur
A...
,
6°/ la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
7°/ le bureau d'études OTHEC, dont le siège est à Paris (12ème), ..., société en liquidation amiable,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Cossec, rapporteur ; MM. B..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Odent, avocat de la société Fougerolle, de Me Célice, avocat de la SACI, de Me Roger, avocat de la SCI Les Hauts des Buttes Chaumont, de Me Goutet, avocat de la Direction nationale d'intervention domaniale, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du bureau d'études OTHEC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 463, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; Attendu que, saisie d'une demande en rectification d'un arrêt du 21 novembre 1985 par la société l'Auxiliaire de la construction immobilière (SACI), la cour d'appel (Paris, 2 mai 1986) a ajouté au dispositif de cet arrêt le paragraphe suivant :
"condamne "in solidum" la société Fougerolle et la MAF à relever et garantir la SACI des condamnations prononcées à son encontre" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir rappelé que la SACI avait demandé "en cas de condamnation, dire que la SACI sera relevée et garantie de toutes les condamnations mises à sa charge "in solidum", par l'entreprise Fougerolle, OTHEC, la Direction d'intervention des affaires domaniales et la MAF", l'arrêt du 21 novembre 1985 avait, dans son dispositif, énoncé :
"Rejette toutes autres demandes des parties", se prononçant ainsi nécessairement sur toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant à son premier arrêt et violé le texte susvisé ; Attendu que la cassation prononcée ne laissant rien à juger, il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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