Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-16.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.497
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° D 18-16.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Fondation Centre éducation spécialisé déficients visuels institut des jeunes aveugles, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fondation Centre éducation spécialisé déficients visuels institut des jeunes aveugles, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Centre éducation spécialisé déficients visuels institut des jeunes aveugles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fondation Centre éducation spécialisé déficients visuels institut des jeunes aveugles
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement opéré par l'URSSAF pour un montant de 95.546 €, outre majorations de retard complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «Il résulte de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive, appliquée aux gains et rémunérations, dont le montant, calculé chaque année civile et pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret (article D.241-7). Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée le cas échéant du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat. En l'espèce, l'accord cadre en date du 15 mars 1999, relatif à la réduction du temps de travail ainsi que l'accord d'entreprise du 24 juin 1999, relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, applicables au sein de la Fondation Centre éducation spécialisé déficients visuels institut des jeunes aveugles prévoient des congés payés supplémentaires pour certains salariés. Il n'est pas contesté que la fondation a calculé la réduction en fixant le montant du SMIC figurant au numérateur du coefficient pour un montant équivalent temps plein, alors que le temps plein ainsi pris en considération incluait des congés payés supplémentaires, dont bénéficiaient certaines catégories de ses salariés du fait des dispositions conventionnelles précitées. Or les congés payés conventionnels supplémentaires ne peuvent entrer dans le calcul de la durée annuelle de travail retenue pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, laquelle s'entend, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu, de la rémunération du temps effectif du travail, ce qui explique l'exclusion expresse de la rémunération des temps de pause, d'habillage, et de déshabillage. Par ailleurs, les dispositions précitées ne font référence à la durée du travail mentionnée au contrat que dans l'hypothèse où le temps de travail n'est pas à temps plein, et la notion de temps plein de travail pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires est distincte de la notion d'un temps plein conventionnel. II importe donc peu que les contrats de travail des salariés fassent référence à une durée hebdomadaire de 35 heures, ce dont il n'est cependant pas justifié. Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application, en cause d'appel, au bénéfice de l'URSSAF de Midi-Pyrénées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il n'y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Le litige ne porte que sur un seul chef de redressement, celui concernant la réduction dite « Filon ». L'URSSAF Midi-Pyrénées a considéré qu'il convenait d'intégrer dans la formule de calcul de la réduction, au numérateur, le SMIC proratisé en fonction du temps effectivement travaillé par les salariés. En effet, certains salariés de la fondation CESDV bénéficient, en application d'un accord d'entreprise du 12 mars 1999, et d'une convention collective du 15 mars 1996, de congés annuels supplémentaires, ce qui, pour l'URSSAF, en fait des salariés à temps partiel puisque ces derniers travaillent moins de 1607 heures par an. Pour la fondation CESDV, il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de travail effective, dès lors que les salariés sont rémunérés sur la base d'un temps plein. Selon l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. La durée légale du travail, telle que mentionnée dans le texte, s'entend de la durée effective de travail et ne peut englober des jours de congés, quand bien même ces derniers seraient rémunéré en application d'une convention collective. En l'espèce, c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que les salariés bénéficiant de congés payés supplémentaires avaient une durée effective de travail inférieure à celle d'un temps plein et qu'il convenait donc de proratiser le SMIC pris en compte dans la formule de calcul de la réduction Filon. En conséquence, la décision querellée sera confirmée et la fondation CESDV déboutée de l'ensemble de ses demandes. La fondation CESDV sera donc condamnée à payer l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 95 546 euros au titre du redressement litigieux, outre majorations de retard complémentaires. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE les heures rémunérées et soumises à cotisations sociales, quelle que soit leur nature, doivent être prises en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rémunération des congés payés conventionnels supplémentaires ne peut être prise en compte pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, subsidiairement, QUE l'ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales doivent être pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, à l'exclusion de la seule rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage ; qu'en l'espèce, en jugeant que la rémunération des congés payés conventionnels supplémentaires ne peut être prise en compte pour l'application de la réduction de cotisations sur les bas salaires, cependant que la loi n'a pas expressément exclu de l'assiette de calcul de la réduction les indemnités de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et L. 241-13 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
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