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Cour d'appel, 02 avril 2008. 05/02498

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02498

Date de décision :

2 avril 2008

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Texte intégral

Septième Chambre ARRÊT No R. G : 05 / 02498 Cie d'assurances AXA COURTAGE IARD M. Stéphane X... Melle Isabelle X... M. Joseph X... Mme Lydie X... C / M. Yvan Y... Société SELPA Cie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Mme Anne- Marie Z... divorcée A... M. Gérard A... M. Gaëlle A... Mme Caroline A... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours (liquidation préjudices) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie- Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Février 2008 devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 02 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Cie d'assurances AXA COURTAGE IARD 26 rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Monique C... D..., avocat Monsieur Stéphane X... ... 78370 PLAISIR représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Monique C... D..., avocat Mademoiselle Isabelle X... ... 92140 CLAMART représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Monique C... D..., avocat ----- Monsieur Joseph X... ... 78370 PLAISIR représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me Monique C... D..., avocat Madame Lydie X... ... 78370 PLAISIR représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN- DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Monique C... D..., avocat INTIMÉS : Société SELPA Le Grand Domaine 03360 ISLE ET BARDAIS représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Cie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES ALPES AUVERGNE venant aux droits de la CRAMA CENTRE SUD 50 Rue de Saint Cyr 69251 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Monsieur Yvan Y... (décédé le 1er octobre 2002) ... 22930 YVIAS défaillant Madame Anne- Marie Z... divorcée A... E... INTERVENANTE VOLONTAIRE es- qualité d'ayant droit de Monsieur Yvan A... décédé ... 22470 PLOUEZEC représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats ---- Monsieur Gérard A... INTERVENANT VOLONTAIRE es- qualité d'ayant droit de Monsieur Yvan A... décédé ... 44000 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Monsieur Gaëlle A... INTERVENANTE VOLONTAIRE es qualité d'ayant droit de Monsieur Yvan A... décédé 2, Place de la Rochelle 44200 NANTES représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats Madame Caroline A... INTERVENANTE VOLONTAIRE es qualité d'ayant droit de Monsieur Yvan A... décédé ... 44000 NANTES représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP ARION ET ASSOCIES, avocats CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 92 avenue de Paris 78000 VERSAILLES défaillante ***************** Par arrêt du 10 janvier 2007 auquel le présent se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour d'Appel a dit que Monsieur X... a commis une faute ayant pour effet de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 2 / 3 du préjudice subi et avant dire droit sur la fixation de son préjudice, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, condamné les consorts A..., la CRAMA DE RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SA SELPA à payer à Monsieur Joseph X... et à Madame Lydie X... la somme de 2 000, 00 € chacun et débouté Mademoiselle Isabelle X... de sa demande. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 31 janvier 2008 par la compagnie AXA et les consorts X... et le 28 janvier 2008 par la CRAMA, la SA SELPA et les consorts A... pour l'exposé des prétentions moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que le recours des tiers payeurs s'exerce, poste par poste de préjudice sur les seules indemnités que leurs prestations auront contribué à compenser ; Que l'article L. 376-1 alinéa 4 du code de la Sécurité sociale prévoit que conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; Qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; Considérant que Stéphane X... né en 1977, a présenté dans les suites de l'accident du 30 juin 1999 un traumatisme crânien, une fracture de l'omoplate droite, une élongation arrachement du plexus brachial droit, une fracture peu déplacée du poignet droit, une contusion pulmonaire droite ainsi qu'une contusion hépatique. Que l'expert a conclu de la façon suivante : • ITT : du 30 juin 1999 au 11 juin 2002 • consolidation le 11 juin 2002 • IPP : 55 % en raison de l'impotence du membre supérieur droit • Monsieur X... est inapte à son métier de cuisinier comme à toute fonction nécessitant l'usage des deux membres supérieur. La reconversion professionnelle vers un poste de technicien d'études en bâtiment sur poste informatique est justifiée. • souffrances endurées : 6 / 7 en raison des douleurs subies lors de l'accident et dans ses suites immédiates avec notamment nécessité de soins de réanimation, astreinte à une intervention chirurgicale neurologique, intervention d'arthrodèse du poignet et de l'épaule suivie d'une longue immobilisation en abduction, rééducation prolongée, importantes douleurs de désafférentation et souffrance psychique. • préjudice esthétique : 5 / 7constitué par l'aspect ballant du bras, l'amyotrophie, le caractère empâté et violacé de la main, les cicatrices opératoires. • impossibilité à s'adonner à toutes les activités d'agrément nécessitant l'usage des deux membres supérieurs. • Nécessité d'une tierce personne de substitution à raison d'une heure trente par jour pour l'ensemble des tâches ménagères (ménage, courses les s plus lourdes, préparation des repas). • incidence sur la vie sexuelle par la disgrâce cicatricielle, l'impotence du membre supérieur droit qui est une entrave a la gestuelle lors des relations sexuelles mais constitue aussi une inaptitude à certaines positions. Considérant qu'il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi : préjudices patrimoniaux préjudices patrimoniaux temporaires : - dépenses de santé actuelles : 47 242, 47 € dont 2 / 3 soit 31 494, 98 € à la charge des consorts A... - frais divers (couteau- fourchette, casque et veste) : 707, 01 € dont 2 / 3 soit 471, 34 € à la charge des consorts A... - pertes de gains professionnels actuels : 31 672, 26 € dont 2 / 3 soit 21 114, 84 € à la charge des consorts A... Considérant que la CPAM ayant versé 20 804, 98 €, il revient à la victime le somme de 10 867, 28 €, le solde soit 10 247, 56 € revenant à l'organisme social ; préjudices patrimoniaux permanents - dépenses de santé futures : 9 731, 57 € dont 2 / 3 soit 6 487, 71 € à la charge des consorts A... - frais de véhicules adaptés : 4 216, 78 € dont 2 / 3 soit 2 810, 85 € à la charge des consorts A... - assistance par tierce personne soit 1, 5 heure par semaine à compter de la date du retour à domicile sur la base horaire de 11 € selon le barème TD 88-90 au taux de 4, 06 % 1, 5 x 11 € x 400 jours x 20, 716 = 133 161, 60 € dont 2 / 3 soit 88 774, 40 € à la charge des consorts A... - incidence professionnelle : 92 000, 00 € dont 2 / 3 soit 61 333, 33 € à la charge des consorts A... Considérant que cette somme indemnise le préjudice lié à l'abandon par monsieur X... de la profession qu'il avait choisie, aux frais nécessaires pour assurer sa reconversion, à l'augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et à sa dévalorisation sur le marché du travail ; Que Monsieur X... ayant perçu de la CPAM au titre de la réadaptation au travail la somme de 41 309, 95 € il lui sera alloué 50 690, 05 €, le solde soit 10 6 43, 26 € devant revenir à la CPAM ; - perte de gains professionnels futurs : Considérant que bien que Monsieur X... n'ait sollicité aucune somme à ce titre, il convient de statuer sur ce point, les consorts A... et GROUPA MA sollicitant que soit déduit de l'incidence professionnelle et du préjudice physiologique le montant de la rente versée par la CPAM ; Qu'à défaut de preuve contraire, la rente de l'organisme social n'indemnise pas le préjudice lié à l'incidence professionnelle et le tiers payeur n'établit nullement qu'il a effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel tel le déficit fonctionnel permanent ; Que la perte de gains futurs doit être évaluée au montant des arrérages de la rente augmenté du capital représentatif soit : 1 401, 94 € + 51 396, 63 € = 52 771, 57 € dont 2 / 3 soit 35 181, 05 € à la charge des consorts A..., cette somme revenant intégralement à la CPAM. ; préjudices extra- patrimoniaux préjudices extra patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire : 16 685, 00 € dont 2 / 3 soit 11 123, 33 € à la charge des consorts A... - souffrances endurées : 21 500, 00 € dont 2 / 3 soit 14 333, 33 € à la charge des consorts A... - préjudice esthétique temporaire : Considérant que l'altération de l'apparence physique de Monsieur X... justifie l'allocation de la somme de 500, 00 € dont 2 / 3 soit 333, 33 € à la charge des consorts A... ; préjudices patrimoniaux permanents - deficit fonctionnel permanent : 143 000, 00 € dont 2 / 3 soit 95 333, 33 € à la charge des consorts A... - préjudice d'agrément Considérant que Monsieur X... a arrêté la pratique de la natation et de la pêche ; Que l'offre de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 15 250, 00 € dont 2 / 3 soit 10 166, 67 € à la charge des consorts A... doit être entérinée ; - préjudice esthétique permanent : Considérant que l'offre de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 15 250, 00 € dont 2 / 3 soit 10 166, 67 € à la charge des consorts A... doit être entérinée ; - préjudice sexuel : Considérant que l'offre de réparer ce préjudice par l'allocation de la somme de 4 000, 00 € dont 2 / 3 soit 2 666, 67 € à la charge des consorts A... doit être entérinée ; Considérant que qu'il revient à la victime le somme de 297 737, 25 €. Sur la demande de doublement des intérêts Considérant qu'aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; Que l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; Considérant que l'offre provisionnelle de 20 000, 00 francs sans autre précision faite le 9 décembre 1999 ne constitue pas une offre valable, l'article L 211-13 du code des assurances obligeant l'assureur à présenter une offre qui comprends tous les éléments indemnisables du préjudice ; Qu'en revanche l'offre de règlement définitif faite le 3 février 2003 est valable puisque contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle n'a pas à comporter le formalisme prévu à l'article L 211-16 du code des assurances qui concerne l'offre de transaction ; Que les intérêts au double du taux légal seront dus du 28 février 2000 au 3 février 2003 ; Que la sanction prévue à l'article L 211-14 du code des assurances n'est pas encourue. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt du 10 juin 2007, Condamne les consorts A..., la CRAMA DE RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SA SELPA à payer à Monsieur Stéphane X... la somme de 297 737, 25 € avec intérêts au double du taux légal du 28 février 2000 au 3 février 2003 et celle de 2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne les consorts A..., la CRAMA DE RHÔNE ALPES AUVERGNE et la SA SELPA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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