Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/02303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02303
Date de décision :
20 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B
ARRET DU 20 DECEMBRE 2007
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02303.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 3ème Section - RG no 04/16297
APPELANTS :
- Monsieur Egisto X...
demeurant ...,
- Madame Hélène Y... épouse X...
demeurant ...,
représentés par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,
assistés de Maître Françoise Z..., avocat au barreau de PARIS, toque A 79.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...
représenté par son syndic, la SARL NEOUZE CLEMENT GOUSSE, ayant son siège social ... LES MOULINEAUX, elle-même prise en la personne de son représentant légal,
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Nelson A... collaborateur de la SCP RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L301.
INTIMÉE :
SARL OVIVE
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social ...,
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour,
assistée de Maître Caroline B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1060.
INTIMÉES PROVOQUÉES :
- Madame Adeline C... Andrée D... épouse E...
demeurant ...,
- Madame Sophie Marcelle D... épouse G...
demeurant ...,
représentées par la SCP VERDUN SEVENO,
assistées de Maître Thierry H..., avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2006 qui a notamment débouté Monsieur Egisto X... et Madame Hélène Y... épouse X... de leur demande en annulation de la résolution no 8 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis ... en date du 8 juin 2000, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL OVIVE, exploitante d'une laverie ayant provoqué des nuisances à payer aux époux X... 5.000 € de dommages et intérêts, dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat serait responsable à hauteur de 30 % et la SARL OVIVE à hauteur de 70 %, a accordé aux époux X... 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, dit qu'ils seraient dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel de Monsieur et Madame X... et leurs conclusions du 14 novembre 2007 par lesquelles ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement sur l'annulation de la 8ème résolution de l'assemblée générale du 8 juin 2000, le confirmer sur le principe des préjudices et la dispense de participation aux frais, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL OVIVE, Madame Adeline D... épouse I..., Madame Sophie D... épouse G..., ces dernières copropriétaires et bailleresses commerciales du local dans lequel la SARL OVIVE exerce son activité, à leur payer 100.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 27 septembre 2007 du syndicat des copropriétaires du ... qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame X..., débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes et la SARL OVIVE de ses demandes dirigées à son encontre, condamner solidairement Monsieur et Madame X... et la SARL OVIVE à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 25 septembre 2007 de la SARL OVIVE qui demande à la Cour de confirmer le jugement quant au débouté de la demande en annulation de la résolution no 8 du 8 juin 2000, l'infirmer en ses autres dispositions, constater sa bonne foi, dire qu'elle est bien fondée à exercer son commerce de laverie, que les époux X... n'ont subi aucun préjudice, "si par impossible", il y avait un préjudice, dire que le syndicat et les époux X... en sont responsables, si "par impossible" la Cour faisait droit à la demande des appelants, condamner le syndicat et Mesdames I... et G... à la garantir, condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer 6.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 novembre 2007 de Mesdames Adeline D... épouse I... et Sophie D... épouse G... qui demandent notamment à la Cour de déclarer irrecevables l'assignation à elles délivrées le 5 septembre 2007 et, sur le fondement de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, les demandes formulées à leur encontre devant la Cour, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a mises hors de cause, débouter la SARL OVIVE des demandes formulées par elle à leur encontre, la condamner à leur payer 5.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Considérant sur la demande d'annulation de la résolution no 8 du 8 juin 2000 que le Tribunal a rappelé les dispositions du règlement de copropriété pertinentes par rapport au litige dont il résulte d'une part, l'interdiction d'occupation des locaux commerciaux par des commerces qui généraient les habitants par le bruit, les odeurs, ou la lumière, d'autre part, en cas de changement de commerce, la nécessité d'approbation d'un nouveau commerce par le conseil syndical et, en cas de litige, par l'assemblée générale ;
Considérant que c'est de manière inexacte que le Tribunal a déclaré que l'exploitation du commerce de la SARL OVIVE n'était pas un "changement structural dans la nature du commerce autorisé" en raison de la présence d'une teinturerie en un autre lieu de la copropriété ; qu'une teinturerie n'est pas une laverie, ne génère pas les mêmes nuisances, notamment sonores, compte tenu des machines utilisées et des heures d'ouverture ; qu'il importe peu que le bail commercial ait autorisé les deux commerces ; que ce qui importe, pour apprécier les nuisances, c'est l'activité effectivement exercée ; que les nuisances dont se plaignent les époux X... sont ceux d'un commerce de laverie ; qu'au surplus, le syndicat ne conteste pas précisément que la "teinturerie" n'ait été qu'un dépôt ; que le Tribunal ne pouvait pas non pus dire que "peu importe que la teinturerie autorisée par le règlement de copropriété ne soit pas installée dans le local litigieux" ; que la situation d'un local est fondamentale pour l'appréciation des nuisances ; que c'est par rapport au risque de nuisances pour les occupants que le règlement de copropriété doit être appliqué ; que le local de l'ancien dépôt de teinturerie qui ne provoquait d'ailleurs aucune nuisance, était très éloigné du logement des époux X..., se situant dans une autre rue, l'immeuble occupant un angle sur 2 rues, alors que le local de la SARL OVIVE se situe juste au-dessous de leur logement ; que ce local était avant l'installation de la SARL OVIVE occupé par un antiquaire ; qu'à l'évidence, le remplacement d'un antiquaire par une laverie constitue un "changement structural dans la nature du commerce" eu égard au risque de nuisance ;
Considérant qu'en violation du règlement de copropriété, la résolution litigieuse a autorisé des travaux qui n'avaient d'utilité que dans le cadre de l'exploitation de la laverie ; qu'elle l'a fait alors que le changement de commerce n'avait pas été approuvé, les époux X... faisaient valoir que le conseil syndical n'avait même pas été informé, que le nouveau commerce gênait les habitants, aussi bien par les odeurs que par le bruit ; que le fait que l'autorisation portait sur l'"installation d'un conduit débouchant en toiture" prouve que le syndicat avait parfaitement conscience non seulement du risque, mais de l'existence effective de nuisances ; que le fait que l'autorisation n'ait été donnée que "dans l'immédiat", et non de manière définitive, qui traduit une irrégulière hésitation du syndicat, n'a aucune portée juridique autre que constituer un élément de preuve de la connaissance par le syndicat et l'assemblée des difficultés résultant de la non conformité de l'exploitation de la laverie, commencée en décembre 1998, au règlement de copropriété ; que le syndicat avoue qu'il s'agissait de résoudre "les désordres tenant à l'évacuation des fumées et odeurs de laverie" et donc de permettre la continuation d'exploitation génératrice de nuisances qui n'avait fait l'objet d'aucune autorisation ; que la résolution critiquée est illégale eu égard aux dispositions du règlement ; que l'opposition du syndicat à son annulation est contradictoire avec son aveu que la SARL OVIVE "n'avait pas réalisé les travaux les plus élémentaires afin d'en limiter les nuisances (de l'activité) au mépris des occupants de l'immeuble" ; que les "réserves" quant à l'installation ont d'autant moins de portée que le commerce fonctionnait depuis près de 18 mois et que, dans une précédente résolution du 17 mai 1999, comme le rappellent les appelants, l'assemblée générale avait exprimé son "regret" "d'avoir laissé s'installer une laverie automatique n'apportant que de la gêne, des nuisances, et peut être une dévaluation de l'immeuble par son aspect extérieur", la même résolution caractérisant la nature des nuisances tenant aux "bruits, odeurs, ventilation de jour comme de nuit", ajoutant que "le branchement du dépôt des eaux usées dans les canalisations de l'immeuble n'est pas fait pour une laverie industrielle" que la résolution litigieuse de juin 2000 fait ainsi état d'une température de 37o, en réalité de 33o selon la rectification des appelants, dans l'appartement de Monsieur BOCCATO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résolution litigieuse doit être annulée ; qu'il en résulte ainsi la preuve suffisante d'une faute tant du syndicat que de la SARL OVIVE, d'un préjudice des époux X... et d'un lien de causalité entre les deux ;
Considérant que les nuisances, dont le Tribunal a justement dit qu'elles ne sont pas sérieusement contestables, se sont poursuivies ; que le syndicat indique que l'assemblée générale du 22 mars 2001 "face à l'ampleur des désordres provoqués par l'exploitation de la laverie par la Société OVIVE, notamment dégât des eaux dans les sous-sols, tuyauterie obstruée etc. . ." a voté une délibération faisant sommation à Mesdames I... et G... d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de leur locataire, la Société OVIVE, afin qu'elle cesse son activité, ce qui est une reconnaissance que cette activité était exercée de manière illicite ; qu'une procédure a été engagée par le syndicat, compte tenu de la carence de Mesdames I... et G..., puis suspendue en raison de l'intervention en 2003 d'un protocole d'accord auquel les époux X... n'étaient pas partie, sur les travaux à réalisés, puis reprise, ces travaux étant d'abord effectués d'une manière non conforme au protocole, la réalisation de travaux conformes n'intervenant qu'au début de l'année 2005 ; que le syndicat déclare que les nuisances ont cessé depuis cette date et que le contraire n'est pas établi ; que selon un constat d'huissier du 3 janvier 2006, le bruit est perceptible dans l'appartement BOCCATO mais que faute de mesures, la Cour n'est pas en mesure de constater que cela excède les troubles normaux de voisinage ;
Considérant que si, à partir de 2001, le syndicat a tenté de remédier à la situation, il n'en reste pas moins qu'il n'y aurait eu aucune nuisance et donc aucun préjudice pour les époux X... s'il avait, dès 1998, appliqué le règlement de copropriété ; que la résolution annulée de juin 2000 a eu pour effet de prolonger les nuisances ; que comme le remarque la SARL OVIVE, la gardienne de l'immeuble a, sur instruction du syndic, refusé, pour des raisons obscures et en tous cas non admissibles, pendant plusieurs mois en 2004, l'accès des lieux à l'entreprise chargée d'effectuer les travaux, une ordonnance de référé ayant dû être prise à ce sujet, qui a elle-même connu des difficultés d'exécution ; que cette réticence du syndicat a eu pour effet de prolonger les nuisances pendant plusieurs mois ; que les fautes du syndicat ont concouru un préjudice des époux X... ;
Considérant qu'il en est de même en ce qui concerne la SARL OVIVE, auteur des nuisances et qui a ainsi violé le règlement de copropriété qui lui est opposable en sa qualité d'occupante d'un lot et réalise des travaux non conformes dans un premier temps au protocole d'accord ; que la SARL OVIVE et le syndicat ayant tous deux contribué au préjudice des époux X..., sont tenus dû tout à leur égard ; que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de la SARL OVIVE en termes obscurs d'"entrer en voie de condamnation" à l'égard des époux X... paraît devoir être interprétée, compte tenu des motifs, comme une demande de diminution de la condamnation au profit des époux X... en raison de la participation alléguée de ceux-ci à leur préjudice ;
Considérant que les conclusions en date du 27 août 2007 de la SARL OVIVE étaient jointes à son assignation des dames FAUVELLE épouse I... et FRISQUET en date du 11 août 2007 ; qu'elle était donc motivée ; qu'elle n'était pas tardive, les dames I... et FRISQUET ayant eu le temps de conclure au fond de manière complète devant la Cour et connaissant au surplus parfaitement le litige, ayant été présentées en première instance ;
Considérant que les bailleresses ont commis des fautes en consentant un bail commercial sans autorisation et à une société dont l'activité était susceptible de produire des nuisances, en violation comme démontré ci-dessus et contrairement à ce qu'a dit le Tribunal, du règlement de copropriété, en ne faisant rien pour remédier la situation lorsqu'elles ont été informées par les constatations des assemblées générales de 1999, 2000 et 2001 de la réalité des nuisances, et en ne déférant pas à l'injonction d'agir en justice donnée par l'assemblée en 2001 ; que ces fautes ont contribué au préjudice des époux X... par la création et la prolongation des nuisances ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, la SARL OVIVE, et les dames I... et FRISQUET, sont donc chacun tenu solidairement pour le tout à l'égard des époux X... du paiement de leur préjudice indemnisable ; que ce dernier doit être diminué de 20 % par rapport au préjudice réel ; que la Cour estime en effet qu'ils ont participé dans cette proportion à leur préjudice ; qu'ils se sont efforcés de retarder les travaux en estimant, comme ils le disent dans leurs conclusions, qu'OVIVE se devait d'attendre que l'assemblée générale (contestée de juin 2000) soit définitive pour commencer les travaux . . . ; que si cette opinion et cette attitude sont cohérentes avec l'objectif recherché d'annulation de la résolution litigieuse et de cessation de l'activité, elles n'en sont pas moins erronées et ont contribué en fait à la prolongation des nuisances ;
Considérant que Madame X... est très âgée, apparemment 98 ans en 2007 ; qu'il n'est pas démontré que son départ en maison de retraite soit dû aux nuisances générées par l'activité de la SARL OVIVE ; que la diminution de valeur de l'immeuble n'est pas non plus démontrée, compte tenu de la cessation apparente des nuisances en 2005 et d'autres paramètres tel que l'état du marché immobilier et la situation de l'immeuble dans le 16ème arrondissement de Paris ; que néanmoins le préjudice physique, moral et de jouissance subi par les époux X... est très supérieur à l'évaluation du Tribunal compte tenu de l'importance et de la durée des nuisances ; que la Cour évalue ce préjudice à 30.000 €, indemnisable à hauteur de 24.000 € ; que le syndicat, la SARL OVIVE et les dames I... et FRISQUET seront condamnés in solidum au paiement de cette somme au profit des époux X... ;
Considérant sur les demandes de garantie que la SARL OVIVE ne demandait pas en première instance la garantie de ses bailleresses ; que celles-ci remarquent justement qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans ses demandes en première instance, qui tendaient à sa mise hors de cause et subsidiairement à la garantie du syndicat et n'en sont ni la conséquence, ni l'accessoire, ni le complément ; qu'aucun fait n'est intervenu permettant d'accueillir une demande nouvelle ; qu'il s'ensuit que la demande de garantie de la SARL OVIVE à l'encontre de ses bailleresses est irrecevable comme nouvelle ; qu'en ce qui concerne les rapports entre le syndicat et la SARL OVIVE, la Cour évalue, compte tenu de ce qui précède et de l'ensemble des éléments du litige, à 50 % la responsabilité de chacun ; qu'il sera fait droit à la demande de garantie de la SARL OVIVE à l'encontre du syndicat à hauteur de moitié ;
Considérant qu'il est équitable d'accorder aux appelants 8.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; de laisser à chacune des autres parties la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagés ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat et de la SARL OVIVE à l'égard des époux X..., en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu'il a fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit des époux X....
Annule la résolution no 8 de l'assemblée générale en date du 8 juin 2000 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ....
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du même immeuble, la SARL OVIVE et Mesdames Adeline D... épouse I... et Sophie D... épouse G... à payer à Monsieur Egisto X... et à Madame Hélène X... les sommes de 24.000 € de dommages et intérêts et 8.000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Dit que la dispense des époux X... à la participation aux frais de procédure concerne la procédure d'appel aussi bien que celle de première instance.
Condamne le syndicat des copropriétaires précité à garantir la SARL OVIVE de ces condamnations à hauteur de la moitié de leur montant.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Met à la charge du syndicat précité, de la SARL OVIVE et de Mesdames I... et G..., outre pour chacun leurs propres dépens, in solidum ceux engagés par Monsieur et Madame X... qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,
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