Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-12.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.213
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Frédéric X..., demeurant et domicilié ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1985 par la cour d'appel de Nîmes (5ème chambre des urgences), au profit :
1°) de la compagnie d'assurances LES MUTUELLES GENERALES FRANCAISES ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est à La Valentine, ... (Bouches-du-Rhône),
2°) de Monsieur André Y..., demeurant et domicilié ... (Vaucluse),
3°) de l'Hospice de Vaison-La-Romaine, à Vaison-La-Romaine (Vaucluse),
4°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les osbervations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Générales Françaises Accidents (MGFA), de M. Y... et de l'Hospice de Vaison-La-Romaine, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurances maladie du Vaucluse ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur piloté par M. X... et l'automobile appartenant à l'hôpital de Vaison-La-Romaine, conduite par M. Y... ; que M. X..., blessé, a assigné en réparation de son préjudice l'hôpital de Vaison-La-Romaine, M. Y... et la Mutuelle Générale Française Accidents ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit seulement pour partie à la demande de M. X..., alors que, d'une part, en exonérant pour partie M. Y... de la présomption de responsabilité pesant sur lui tout en reconnaissant qu'il ne pouvait invoquer aucun cas de force majeure, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant la méconnaissance par M. X... d'un prétendu droit de priorité de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et les articles R. 1 et R. 25 du Code la route ; alors qu'enfin, en ne précisant pas de quel droit de priorité bénéficiait M. Y..., la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui sortait d'un "parking", s'est engagé dans une rue, bien qu'il ne disposait d'aucune visibilité, sans respecter le droit de priorité dont bénéficiait M. Y... qui circulait dans cette rue à allure modérée ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... avait commis une faute, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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