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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01507

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01507

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDBA ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03930 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [P] [S] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Paul RABITCHOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0281 ET : La société SG CONCEPT FOOD dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2022, MM. [P] [S] et [B] [F] ont donné à bail à la société SG CONCEPT FOOD des locaux commerciaux situés [Adresse 1]). Par acte du 7 septembre 2023, MM. [P] [S] et [B] [F] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SG CONCEPT FOOD pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de justification de l'assurance locative, et obtenir l'expulsion de la société dans le mois de cette décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec recours à la force publique, à un serrurier et séquestration du mobilier, outre la condamnation de la société SG CONCEPT FOOD à leur payer une provision de 47.691,07 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges due jusqu'à la libération effective des lieux, et une somme de 2.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 novembre 2023. A l'audience, MM. [P] [S] et [B] [F] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société SG CONCEPT FOOD n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Il est constant à cet égard que le commandement de payer doit indiquer expressément les clauses contractuelles que le preneur n'aurait pas respectées (Civ. 3e, 8 nov. 1989), et le grief qui lui est opposé (Civ. 3e, 28 oct. 2003), afin que celui-ci soit parfaitement informé et ainsi mis en mesure de régulariser la situation. Ainsi, en matière de paiement d'arriérés, doivent être précisés la période concernée ainsi que le montant et la nature des sommes dues (Civ. 3e, 19 oct. 1988). À défaut, le commandement de payer et nul (Civ. 3e, 3 oct. 2007). Et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire. Tout au plus, un moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Enfin, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie d'une seule mensualité de loyer principal, charges, taxes, prestations ou fournitures individuelles à son échéance, ou à défaut d'exécution d'une seule des conditions du contrat, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Les demandeurs justifient avoir fait délivrer le 5 juillet 2023 deux commandements, le premier pour le paiement en principal de la somme de 33.953,98 euros, et le second de justifier de l'assurance locative, obligation à laquelle la société est tenue en application du contrat de bail. Or aucun des commandements ne vise la clause résolutoire, et le commandement de payer ne comporte aucun décompte ni détail de la somme dont le paiement est sollicité. Dans ces circonstances, et au vu de cette contestation sérieuse tenant à la régularité des commandements de payer, il sera jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence. Sur la demande de provision, les demandeurs justifient, par la production du bail, et du décompte joint à l'assignation, que la société SG CONCEPT FOOD reste lui devoir au 1er septembre 2023 une somme de 43.028,50 euros, échéance de septembre 2023 incluse. Ils sollicitent par ailleurs l'application d'une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme c'est le cas en l'espèce, elle est susceptible d'être considérée manifestement excessive au regard de la situation du locataire, de sorte que cette demande échappe au pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. La société SG CONCEPT FOOD est donc condamnée au paiement, à titre provisionnel, de somme de 43.028,50 euros. Succombant, elle sera également condamnée au paiement des dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et celles qui en sont la conséquence, ainsi que sur la demande formée au titre de la clause pénale ; Condamnons la société SG CONCEPT FOOD à payer à MM. [P] [S] et [B] [F] la somme provisionnelle de 43.028,50 euros, échéance de septembre 2023 incluse ; Condamnons la société SG CONCEPT FOOD à supporter la charge des dépens ; Condamnons la société SG CONCEPT FOOD à payer à MM. [P] [S] et [B] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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