Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09283 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/03597
APPELANTS
Madame [F] [W] veuve [E] née le 10 janvier 1970 à [Localité 7], à titre personne let en qualité d'ayant droit de [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS
[M] [E] (décédé)
INTIMÉS
Monsieur [J] [C] né le 07 novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [A] [R] épouse [C] née le 19 décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1916 substitué par Me Marie Lucile MACEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0946
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [H], [I], [G] [E] né le 25 juillet 2004 à [Localité 9], intervention volontaire en qualité d'ayant droit de [M] [E].
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mademoiselle [Z], [B], [O] [E] née le 30 novembre 2008 à [Localité 9], représentée légalement par sa mère Madame [F] [W] veuve [E] en qualité d'ayants droit de [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 mai 2024 prorogée au le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 16 janvier 2004, M. [J] [C] et Mme [A] [R] ont acquis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1] :
- une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 5 ares et 26 centiares (vente par M. et Mme [T]),
- une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 4 ares et de 60 centiares (vente par M. [V]),
ces deux parcelles formant un ensemble indissociable, le tout consistant en un terrain à bâtir d'une contenance de 986 m² et formant le lot A au plan de division.
Par acte authentique en date du 3 février 2004, M. [M] [E] et Mme [F] [W] ont acquis sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1]:
- une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 5], d'une contenance de 5 ares et 81 centiares (vente par M. et Mme [T]),
- une parcelle de terrain, cadastrée section AM, numéro [Cadastre 3], d'une contenance de 4 ares et de 82 centiares (vente par M. [V]),
ces deux parcelles formant un ensemble indissociable, le tout consistant en un terrain à bâtir d'une contenance de 1.063 m² et formant le lot B au plan de division.
Ces deux actes stipulent la création d'une servitude de passage réciproque :
- une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] appartenant aux consorts [E] (fonds servant) au profit des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [C] (fonds dominant),
- une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [C] (fonds servant) au profit des parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant aux consorts [E] (fonds dominant).
M. et Mme [E] ont mis en demeure M. et Mme [C] :
- par courrier en date du 13 mai 2018 de 'couper les fondations' estimant que la clôture de ces derniers dépassait sur leur terrain,
- par courrier en date du 11 juin 2018, d'enlever les plantations se trouvant sur le droit de passage estimant qu'elles empêchaient la libre circulation,
- par courrier en date du 25 juin 2018, de couper leur muret et de réaliser une aire de retournement.
Par courrier avec avis de réception en date du 30 juillet 2018, M. [J] [C] et Mme [A] [C], par l'intermédiaire de leur conseil, ont notamment indiqué qu'i1 n'existait aucune obligation de création d'une servitude d'aire de retournement et ont proposé la désignation d'un géomètre pour reporter sur le terrain la limite séparative entre les deux fonds pour le cas échéant constater un éventuel empiètement sur leur terrain et y mettre fin.
Par exploit d'huissier en date du 15 mai 2019, M. et Mme [E] ont assigné M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire d'Evry) aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire notamment ordonner aux époux [C] sous astreinte de procéder à :
-1'enlèvement de tous éléments (végétation, plantations, piquets, arbustes, pierres ...) jonchant la servitude de passage créée à leur profit,
- 1'enlèvement et/ou la démolition du poulailler installé sur l'assiette de la servitude d'aire de retournement,
- la création d'une aire de retournement,
- l'enlèvement et/ou la démolition de leur grillage implanté sur leur terrain,
et les condamner à des dommages-intérêts pour les troubles de jouissance subis.
Par jugement du 11 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- Déboute M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte en raison d'un usage privatif de la servitude de passage,
- Déboute M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte pour la création de l'aire de retournement et l'utilisation privative de l'assiette de la servitude d'aire de retournement,
- Déboute M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte en raison d'un empiètement,
- Déboute M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance,
- Déboute M. [M] [E] et Mme [F] [E] du surplus de leurs demandes,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- Condamne M. [M] [E] et Mme [F] [E] in solidum aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [M] [E] et Mme [F] [W] épouse [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 mai 2022.
[M] [E] est décédé le 10 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 février 2024 par lesquelles Mme [F] [W] veuve [E], appelante, à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [M] [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E], intervenants volontaires, en qualité d'ayants droit de [M] [E], invitent la cour à :
Vu l'article 554 du CPC,
- Donner acte à M. [H] [E] et à Mademoiselle [Z] [E], représentée par sa mère Mme [F] [E], de leur intervention volontaire à la présente instance.
Vu les articles 544, 686, 1101, 1103 et 1231-1 du code civil,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement M. et Mme [C], sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à retirer la végétation empiétant sur le passage.
- Condamner solidairement M. et Mme [C], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à laisser libre l'aire de retournement matérialisée par les lettres I, J, K, E et L sur le plan de division.
- Condamner solidairement M. et Mme [C], sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, à faire cesser l'empiètement du massif béton de leur clôture sur la parcelle des Consorts [E].
- Condamner solidairement M. et Mme [C] à payer aux Consorts [E] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
- Condamner solidairement M. et Mme [C] d'avoir à payer aux Consorts [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code civil ;
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2023, par lesquelles M. [J] [C] et Mme [A] [R] épouse [C], intimés, invitent la cour à :
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 686, 691 et 695 du code civil,
- Confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a :
¿ Débouté M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte en raison d'un usage privatif de la servitude de passage,
¿ Débouté M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte pour la création de l'aire de retournement et l'utilisation privative de l'assiette de la servitude d'aire de retournement,
¿ Débouté M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte en raison d'un empiètement,
¿ Débouté M. [M] [E] et Mme [F] [E] de leur demande de réparation du préjudice de jouissance,
¿ Débouté M. [M] [E] et Mme [F] [E] du surplus de leurs demandes,
¿ Condamné M. [M] [E] et Mme [F] [E] in solidum aux dépens,
- Infirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [J] [C] et Mme [A] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'intimée,
En conséquence, statuant à nouveau :
- Débouter les consorts [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas :
- Condamner les consorts [E], tenus solidairement, à payer aux époux [C] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les interventions volontaires
Par conclusions, Mme [F] [W] veuve [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E] interviennent volontairement, en qualité d'ayants droit de [M] [E] ;
Aux termes de l'article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d'un tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ;
L'acte notarié de notoriété et de dévolution successorale du 23 mai 2023 précise que [M] [E] a laissé pour recueillir sa succession Mme [F] [W] veuve [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E] ;
Il est constant que l'acte d'intervention volontaire peut être formé par voie de simples conclusions ;
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [F] [W] veuve [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E] interviennent volontairement, en qualité d'ayants droit de [M] [E] et de déclarer recevable leur intervention volontaire ;
Sur les demandes des consorts [E]
Les appelants sollicitent d'infirmer le jugement qui les a déboutés de leurs demandes faute de preuve et précisent produire en appel un constat d'huissier du 28 juin 2022 ;
Les intimés opposent qu'ils ont coupé la végétation au bord de l'allée, qu'il n'y a pas d'empiètement, qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle d'aire de retournement et que le plan d'occupation des sols qui imposait la réalisation de l'aire de retournement litigieuse a été révisé et le plan local d'urbanisme actuel en vigueur a supprimé cette exigence ;
Aux termes de l'article 686 du code civil, 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après' ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' ;
Sur la demande des consorts [E] de condamner les époux [C] à retirer la végétation empiétant sur le passage
En l'espèce, dans le procès-verbal du 28 juin 2022, l'huissier constate 'Sur le côté gauche de l'allée correspondant au lot A des plantations de massifs de fleurs sont visibles' ;
Sur les photographies produites il apparaît que l'allée en béton est bordée par un bande herbeuse non seulement du côté de la propriété des époux [C] mais aussi du côté de la propriété des consorts [E] ;
Le lot A appartenant aux époux [C] est situé à gauche du passage alors que le lot B appartenant aux consorts [E] est situé à droite ;
Sur le côté gauche de l'allée, la bande herbeuse comporte quelques massifs de fleurs ;
En l'absence de production d'un montage photographique, superposant les photographies prises par l'huissier avec le plan annexé aux actes de propriété, il n'est pas démontré à quel endroit des photographies les limites du passage sont situées ni qu'il existe un empiètement de ces massifs de fleurs sur le passage ;
L'huissier ajoute 'si bien que naturellement l'axe des parties de cette allée (lot A et lot B) se retrouve décalé sur le lot B (lot du requérant)' sans que l'huissier ne précise la mesure du décalage qu'il indique avoir constaté et sans que les photographies ne permettent de confirmer l'existence d'un décalage ;
Il n'est donc pas démontré que les quelques massifs de fleurs qui sont situés sur la bande herbeuse sans dépasser sur l'allée en béton empiètent sur le passage ni qu'il soit porté atteinte à la servitude de passage ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de cette demande;
Sur la demande des consorts [E] de condamner les époux [C] à faire cesser l'empiètement du massif béton de leur clôture sur leur parcelle
En l'espèce, dans le procès-verbal du 28 juin 2022, l'huissier constate 'En partie arrière des deux fonds (point 4), le poteau supportant le grillage empiète légèrement sur la borne posée par le géomètre' et il mentionne sur une photographie 'Axe de la borne de géomètre en 1 et alignement du grillage en 2" ;
Pour déterminer si le poteau et le grillage empiètent sur la parcelle des consorts [E], il est nécessaire de déterminer la limite séparative entre les deux parcelles, or les photographies de l'huissier montrent uniquement une borne du géomètre ce qui est insuffisant à déterminer la limite séparative conformément au plan annexé aux actes de propriété et à vérifier si le poteau et le grillage dépassent cette limite ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de cette demande;
Sur la demande des consorts [E] de condamner les époux [C] à laisser libre l'aire de retournement matérialisée par les lettres I, J, K, E et L sur le plan de division
En l'espèce, l'acte authentique en date du 16 janvier 2004, par lequel les époux [C] ont acquis le lot A, et l'acte authentique du 3 février 2004, en l'étude de Me [L], par lequel les consorts [E] ont acquis le lot B, précisent notamment :
'Constitution de servitudes
Il est tout d'abord exposé ce qui suit :
Exposé ...
IV Le plan d'occupation des sols de [Localité 8] impose au propriétaire du 'Lot A' l'obligation de laisser la parcelle délimitée par les lettres I, J, K et L sur le plan ci-annexé constamment dégagée, afin que les véhicules de secours puissent faire leur demi-tour.
M. et Mme [C], en leur qualité de propriétaire du 'LotA', s'engagent et engagent leurs ayants-cause à respecter cette prescription.
Ceci exposé, il est passé à la constitution des servitudes réciproques de passage à pied ou avec tous véhicules ...' ;
Il en ressort que, compte tenu de la disposition du plan d'occupation des sols imposant de laisser dégagée une aire de retournement, les époux [C] se sont engagés contractuellement à laisser dégagée la parcelle délimitée par les lettres I, J, K et L, sur leur propriété, au titre de cette aire de retournement ;
Si cet engagement ne constitue pas une servitude conventionnelle, il vaut néanmoins un engagement contractuel tant que la disposition du plan d'occupation des sols visée reste en vigueur ;
Les époux [C] ne produisent ni le plan d'occupation des sols ni le plan local d'urbanisme pour justifier leur allégation selon laquelle l'exigence relative à une aire de retournement aurait été supprimée ;
Au titre du plan annexé à l'acte notarié, les consorts [E] produisent en pièce 2 une pièce intitulée selon le bordereau 'Document d'arpentag du 29 juillet 2003" qui est un document de trois pages portant la mention 'annexé à la minute d'un acte reçu par Me [L] le 3 février 2004" et incluant deux plans ;
Si ces plans comportent une mention 'servitude de demi-tour', il n'y a pas de traits, ni de points, ni de lettres, permettant de définir les contours de la zone de demi-tour ;
En effet, bien que l'acte notarié mentionne 4 lettres 'I, J, K, L', les deux plans ne mentionnent que deux points affectés des lettres 'I' et 'L' ;
Il manque sur ces plans les lettres 'K' et 'L' ;
Or non seulement deux points sont insuffisants pour représenter une surface mais en sus, aucun des deux plans ne permet de définir la zone de demi-tour conformément à l'acte notarié qui vise quatre points ;
Il n'est donc pas possible de déterminer tant sur les plans que sur les photographies les limites de la zone demi-tour en l'absence des lettres 'J' et 'K' telles que précisées dans les actes authentiques ;
Le constat d'huissier ne permet donc pas de vérifier si le 'lieu de l'aire de retournement prévue sur le plan de masse' tel que noté par l'huissier sur les photographies correspond à celui visé par les actes authentiques ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] de cette demande;
Les consorts [E] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes à titre principal, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande accessoire au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [E], partie perdante, doit être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux [C] la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [E] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [W] veuve [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E], en qualité d'ayants droit de [M] [E] ;
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [F] [W] veuve [E], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de [M] [E], M. [H] [E] et Mme [Z] [E], en qualité d'ayants droit de [M] [E], aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [J] [C] et Mme [A] [R] épouse [C] la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des consorts [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,