Texte intégral
- N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY
N° de minute : 25/00267
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me David RICCARDI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. NSD&CO
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 10] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11].
Suivant acte sous seing à effet du 30 décembre 2015, la commune de [Localité 10] a donné à bail commercial l’immeuble susmentionné à Monsieur [H] [O].
Suivant acte notarié en date du 17 novembre 2016, Monsieur [H] [O] a cédé son fond de commerce à la S.A.S.U NSD&CO ainsi que son droit au bail à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de neufs années entières et consécutives moyennant un loyer annuel de 2454.36 euros hors charge et hors taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, la commune de [Localité 10] notifiait à la S.A.S.U NSD&CO un congé sans renouvellement du bail commercial.
- N° RG 25/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TY
Par courriel en date du 20 septembre 2024, le preneur transmettait à son bailleur les bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023 en vue de l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, la commune de [Localité 10] proposait une indemnité d’éviction à hauteur de 14 000 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la S.A.S.U NSD&CO proposait, par le biais de son conseil, une contre offre d’indemnité à hauteur de 92 000 euros.
Ne parvenant à aucun accord sur le montant de l’indemnité, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la commune de COLLEGIEN a fait assigner la S.A.S.U NSD&CO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 10] explique que la mesure sollicitée est de nature à déterminer avec prompt teneur le montant de l’indemnité.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 10] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U NSD&CO n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale en expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, il est justifié en procédure de ce que la commune de [Localité 10] a fait délivrer à la S.A.S.U NSD&CO un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction.
Il appert de la conjoncture des faits qu’aucune solution amiable n’a été diligentée pour parvenir à la fixation des indemnités dues de part et d’autre.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse qui sollicite cette mesure d’instruction.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de la commune de [Localité 10].
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par réputée ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
[I] [V]
Cabinet FRUCHTER & [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.49.24.04.94
Port. : 06.20.56.85.30
Email : [Courriel 8]
avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 11],
- visiter les lieux et les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société locataire,
- procéder à l’indemnité d’éviction en fonction notamment de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre,
- procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative et donc estimer la valeur locative des lieux loués, et d’une manière générale donner son avis sur les éléments de déplafonnement,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et/ou en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la commune de COLLEGIEN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 21 juillet 2025,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 10] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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