Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 août 2022. 2205525
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205525
Date de décision :
22 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 mai 2022 émis à son encontre par le syndicat de l'Orge d'un montant de 293,81 euros, au titre du recouvrement de la redevance d'assainissement pour la période de mai 2019 à mai 2020, pour son logement situé au 4 rue Saint-Jacques à Saint-Martin-de-Bréthencourt (78660) ;
2°) de le décharger du paiement de la somme figurant sur ce titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. En raison des rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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