Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-11.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.254

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Luigi Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Caisse d'épargne des pays lorrains, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Françoise A... épouse Y..., demeurant ... et actuellement dans la même ville ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse d'épargne des pays lorrains, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 47, 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne des pays lorrains (la Caisse d'épargne), qui avait consenti un prêt aux époux Z... mariés sous le régime de la communauté, a fait signifier à ceux-ci, le 20 septembre 1993, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble leur appartenant, grevé du privilège spécial de prêteur de deniers, tandis que M. Y... avait été mis en redressement judiciaire le 17 septembre 1993 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 1993; que le liquidateur a déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de la saisie immobilière en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour dire que la saisie pouvait être poursuivie du seul chef de Mme Y..., la cour d'appel retient que le privilège immobilier spécial du prêteur de deniers permet de saisir le bien grevé, même commun aux deux époux et que l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre du conjoint seul placé en redressement judiciaire, résultant de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, est sans application à l'égard de l'autre conjoint tenu solidairement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en raison de l'interdiction des voies d'exécution visées à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y... et au prononcé de sa liquidation judiciaire, la Caisse d'épargne ne pouvait exercer des poursuites sur les biens communs, en sa qualité de créancier privilégié de Mme Y..., en dehors des cas où les créanciers de M. Y... pouvaient eux-mêmes agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse d'épargne des pays lorrains et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz