Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04068 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXM
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
28 octobre 2021
RG :19/00726
[Y]
C/
S.A.R.L. TRVS
Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 28 Octobre 2021, N°19/00726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRVS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Maître Paul SCOTTO DI CARLO Avocat au Barreau
d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra Marie, avocate au barreau d'AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Z] [Y] a été engagé à compter du 9 mars 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien mobile par la société TRVS easy-flex.
La convention collective régionale applicable est celle de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Hautes Provence.
Par courrier non daté, M. [Z] [Y] a informé la société TRVS easy-flex de sa démission, avec effet au 31 août 2019.
Par requêtes du 2 décembre 2019 (RG F19/726) et du 9 septembre 2020 (RG F20/620), M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la société TRVS easy-flex, désormais SARL Unipersonnelle TRVS, au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 19/726 et 20/620 suite aux dépôts des deux requêtes de M. [Z] [Y]
- débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SARL Unipersonnelle TRVS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [Z] [Y].
Par acte du 10 novembre 2021, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour :
« INFIRMERA l'ensemble des chefs de jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de NIMES (RG N0 F19/00726) sauf en ce que ledit jugement a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG F19/00726 et F20/00620,
et statuant à nouveau,
1/ Sur les heures d'astreinte,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 19.380,08 €uros bruts à titre d'indemnisation des astreintes au titre de la
période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 1.938,00 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
2/ Sur le rappel des heures supplémentaires,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 3.910,17 €uros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de la période du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 391,02 €uros bruts à titre de congés payés y afférents ; le tout sous déduction de la somme de 84,94 €uros bruts payés le 5 février 2021 au titre de 4,25 heures supplémentaires par la SARLU TRVS,
3/ Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 20.932,78 €uros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
4/ Sur le reliquat dû au titre des congés payés,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 564,24 €uros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
5/ Sur le rappel de prime mensuelle collective sur objectifs,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4.173,40 €uros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs réalisés au titre de
la période du mois de novembre 2017 au mois d'août 2019 ; outre la somme de 417,34 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
6/ Sur le rappel de prime mensuelle individuelle sur objectifs,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 7.811,60 €uros bruts à titre de rappel de prime individuelle sur objectifs
réalisés dite chiffre d'affaires camion au titre de la période du mois de novembre 2017 au mois d'août 2019 ; outre la somme de 781,16 €uros bruts à titre de congés payés y afférents, 7/ Sur le rappel de prime mensuelle de gestion camion,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.300 €uros bruts à titre de rappel de prime de gestion camion au titre de la période du mois de novembre 2017 au mois d'août 2019 ; outre la somme de 230,00 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
8/ Sur le rappel de prime conventionnelle d'incommodité au titre des travaux salissants,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.319,03 €uros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'incommodité du 1 er août 2016 au 31 août 2019 ; outre la somme de 231,90 €uros bruts à titre de congés payés y afférents,
9/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 5.000 €uros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail,
10/ Sur la délivrance de bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pole Emploi
conformes,
ORDONNERA à la SARL UNIPERSONNELLE TRVS de délivrer à Monsieur [Z] [Y]
des bulletins de paie, un certificat de travail, ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI
conformes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
11/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
ORDONNERA à la SARL UNIPERSONNELLE TRVS de régulariser la situation de Monsieur
[Z] [Y] auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf du Gard sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
12/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de
procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud'hommes de NIMES, ainsi que la somme de 2.500 €uros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre aux entiers dépens.
13/ Sur les demandes reconventionnelles de la SARLU TRVS,
DEBOUTERA la SARL UNIPERSONNELLE TRVS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées. »
M. [Z] [Y] soutient en substance que :
-sur les astreintes : il percevait une prime d'astreinte fixée unilatéralement par l'employeur, sans régularisation d'un accord collectif ou information des représentants du personnel ainsi que de l'inspection du travail, à la somme forfaitaire de 50 euros par semaine (soit 0,38 euros par heure), ce qui était dérisoire et il aurait dû bénéficier du tiers de son taux horaire brut pour chaque heure d'astreinte
-sur les heures supplémentaires :
-la clause de rémunération forfaitaire doit être privée d'effet faute de déterminer précisément le nombre d'heures supplémentaires au sein de cette rémunération dite forfaitaire
-au vu du décompte produit et des feuilles d'heures, il a réalisé 196,5 heures supplémentaires
-sur le travail dissimulé : la société a volontairement omis de régler les heures supplémentaires effectuées alors qu'il était destinataire des feuilles d'heures accomplies
-sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : l'employeur n'a nullement fait application de la règle dite du dixième de la rémunération brute perçue
-sur le rappel de prime sur objectif, de prime sur objectif dite chiffre d'affaires camion, de prime gestion camion : alors que le code du travail pose le principe d'une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique, à compter de novembre 2017, l'employeur a cessé de lui verser ces primes qu'il percevait depuis mai 2015, ses collègues continuant pourtant à les percevoir ; il n'a jamais donné son accord exprès à l'incorporation de ces primes dans son salaire de base
-sur la prime conventionnelle dite d'incommodité :
-il réalisait quotidiennement le démontage des flexibles hydrauliques sur de nombreuses machines (pelle-mécanique, camions à ordure ménagère, etc) mais n'a jamais perçu de prime conventionnelle dite d'incommodité à savoir 3 % de son salaire de base au titre des travaux salissants réalisés (nettoyage et démontage des machines)
-sur l'exécution déloyale du contrat de travail : il résulte de ce qui précède que la SARL TRVS a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En l'état de ses dernières écritures du 2 février 2023, contenant appel incident, la société TRVS easy-flex a demandé de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 28 octobre 2021, en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
- infirmer le jugement précité en ce qu'il a débouté TRVS de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et, statuant à nouveau, condamner M. [Z] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
- débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir en substance que :
-sur les astreintes :
-le salarié considère à tort l'astreinte comme un temps de travail alors qu'une semaine d'astreinte ne correspond pas à 168 heures (7 X 24 heures) mais à 168 heures -35 heures - heures supplémentaires - heures d'interventions calculées en tenant compte des temps de trajet, de sorte que 50 euros ne rémunèrent pas 168 heures mais des temps beaucoup moins importants
-l'absence d'information de l'inspection du travail ne remet pas en cause la décision de fixation de l'indemnité d'astreinte alors en outre qu'au moment de la mise en place des astreintes, l'entreprise n'atteignait pas le seuil d'effectif imposant la mise en place de représentants du personnel
-le juge n'a pas à fixer la contrepartie financière de l'astreinte puisqu'aucune carence de l'employeur n'existe en l'espèce
-sur les heures supplémentaires :
-la demande n'est pas suffisamment étayée et le salarié n'a jamais protesté, les feuilles de paie et les feuilles de temps signées par lui démontrant que des heures supplémentaires ont été réglées lorsqu'il en a accomplies
-sur le rappel d'indemnité de congés payés : les erreurs ont été régularisées
-sur les demandes de rappel de salaire au titre de la prime sur objectif, sur chiffre d'affaires camion, prime de gestion camion : ces primes n'ont pas été supprimées mais intégrées dans le salaire de base à la demande du salarié
-sur la prime d'incommodité : son versement n'est pas obligatoire et le salarié n'apporte pas la preuve de la réalisation de travaux pouvant ouvrir droit à une prime d'insalubrité
-enfin, l'employeur n'a pas failli à ses obligations et aucun exécution déloyale du contrat de travail ne saurait lui être reprochée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 septembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2023. Par avis du 6 septembre 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé l'audience du 14 mars 2024.
MOTIFS
Sur les astreintes
Aux termes de l'article L. 3121-9 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
L'article L. 3121-11 du même code dispose que : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »
L'article L. 3121-12 précisant que :
« A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. »
L'astreinte doit donner lieu à une contrepartie et en l'absence de contrepartie contractuelle ou conventionnelle, ou si la contrepartie est dérisoire, il appartient aux juges du fond d'en évaluer le montant.
Le contrat de travail prévoit que « le salarié devra effectuer des astreintes d'une durée d'une semaine, et qui s'effectueront par roulement avec les autres techniciens mobiles de société.
Ces astreintes seront rémunérées qu'en cas d'intervention. Le salarié sera indemnisé pour les frais exposés à l'occasion des dépassements qu'il pourrait être amenés à effectuer pour les besoins du service. Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l'exercice des fonctions ».
Il est constant que M. [Z] [Y] percevait un montant forfaitaire de 50 euros pour chaque semaine d'astreinte effectuée, donc pour un temps d'astreinte de 168 heures - 35 heures, soit 133 heures en l'absence d'heures supplémentaires et d'heures d'intervention.
Ce montant de 50 euros est manifestement dérisoire, de sorte qu'il appartient à la présente cour d'apprécier souverainement le montant de la contrepartie qui aurait dû revenir au salarié.
M. [Z] [Y] estime qu'il aurait dû bénéficier du tiers de son taux horaire brut pour chaque heure d'astreinte, sans s'expliquer sur cette affirmation et sur les sujetions qui lui étaient imposées.
Dans ces conditions, la cour estime que la somme de 120 euros par semaine constitue une contrepartie suffisante.
M. [Z] [Y] ayant perçu la somme de 1700 euros pour les 37 semaines d'astreinte, ainsi que cela ressort de sa pièce 7, il lui reste dû la somme de : (120 X 37) - 1700 = 2740 euros outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail mentionne que « en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut égal à 1600 € pour 151,67 heures mensuelles (...). Cette rémunération est forfaitaire et tient compte notamment des éventuels dépassements d'horaires inhérents à la nature des fonctions et des responsabilités exercées ».
Le contrat prévoyant que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, aucune convention de forfait n'est caractérisée, étant relevé d'ailleurs que l'employeur ne prétend pas qu'une telle convention a valablement été conclue.
Il sera rappelé que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [Z] [Y] verse aux débats un décompte mentionnant les heures qu'il dit avoir effectuées chaque semaine entre le 2 octobre 2017 et le 31 août 2019, avec la précision, par semaine, du nombre d'heures supplémentaires non payées. Ce tableau est établi sur la base de feuilles mensuelles intitulées « heures supplémentaires » fournies par l'employeur et signées par M. [Z] [Y], mentionnant la date, le n° de bon, le nom du client et le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL TRVS fait valoir que :
-la demande n'est pas suffisamment étayée, le tableau produit est trop vague et les feuilles d'heures produites ne portent que sa signature
-le salarié n'a jamais protesté et ses feuilles de paie démontrent que des heures supplémentaires lui ont été réglées lorsqu'il en a accompli
-elle produit des feuilles de temps, signées par le salarié et son responsable, lesquelles ont été transmises au cabinet d'expertise comptable pour l'établissement des fiches de paie, démontrant que toutes les heures accomplies par M. [Z] [Y] ont été payées.
La cour rappellera au préalable que le système probatoire n'exige plus que le salarié « étaye » sa demande.
De plus, le fait que M. [Z] [Y] n'a pas réclamé le paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années est indifférent.
La lecture attentive et comparative des feuilles d'heures respectivement produites par les parties montre que celles versées par l'employeur ne mentionnent que les heures d'intervention pendant les périodes d'astreinte alors que celles versées par le salarié indiquent des heures supplémentaires excluant les heures d'intervention au titre des périodes d'astreintes payées.
Ainsi, pour exemple, la feuille de temps de janvier 2018, signée par M. [Z] [Y] et son responsable, fait apparaître que le salarié est intervenu trois heures pendant sa semaine d'astreinte, heures que l'on retrouve sur le bulletin de paie de février 2018 sous la mention « heures d'astreinte ». Or, M. [Z] [Y] n'a pas comptabilisé ces trois heures ainsi que cela résulte de son décompte et des feuilles de temps qu'il produit.
La cour observe en outre que la SARL TRVS n'a pas déféré à la sommation de communiquer les feuilles d'heures supplémentaires.
Il convient donc, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à hauteur de la somme de 3910,17 euros outre les congés payés afférents, le tout sous déduction de la somme de 84,94 euros réglée le 5 février 2021 pour 4,25 heures supplémentaires.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, soit en l'espèce 196,5 heures supplémentaires.
Par ailleurs, il ressort de l'échange de courriers intervenu entre les parties les 11 septembre et 1er octobre 2019, qu'elles s'opposaient sur les décomptes, l'employeur procédant le 5 février 2021 à une régularisation même si elle était minime.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur le rappel d'indemnité de congés payés
L'appelant prétend qu'il lui reste dû la somme de 564,24 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 2016 au 31 août 2019.
Il ressort du calcul effectué par le cabinet comptable que la règle du dixième de la rémunération brute perçue a bien été appliquée et qu'il n'y a pas d'erreur liée à la période de référence.
L'employeur a réglé la somme due de 1868,75 euros et aucun reliquat n'est à régler, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des primes sur objectifs, sur chiffre d'affaires camion et de gestion camion
M. [Z] [Y] fait valoir que ces primes ne lui ont plus été versées à compter du mois de novembre 2017, l'employeur expliquant qu'elle ont été définitivement intégrées dans le salaire de base, à la demande du salarié lui-même qui envisageait de contracter un emprunt et que cela constituait pour lui un avantage du fait de la disparition de l'aléa lié à leur perception et leur montant. L'appelant réplique qu'il s'agissait simplement d'une augmentation de salaire faisant suite à l'entière satisfaction qu'il donnait dans le cadre de l'exécution de sa prestation de travail, l'employeur s'affranchissant alors, à partir de novembre 2017, du paiement des heures supplémentaires et des primes.
La cour rappellera que la rémunération du salarié ne peut être modifiée dans son montant ou dans sa structure sans l'accord exprès du salarié, peu important l'absence de contestation de la part de ce dernier et que le nouveau mode de rémunération soit supérieur au salaire antérieur.
Au demeurant, il ressort bien des bulletins de paie que le salarié n'a plus perçu non plus, à compter de novembre 2017, aucune rémunération au titre d'heures supplémentaires, de sorte que rien ne permet de confirmer que l'intégration des primes avantageait le salarié.
Il convient donc de faire droit à la demande de paiement de rappel des primes, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la prime d'incommodité
L'article 15 de la convention collective régionale du 19 décembre 2006 de la métallurgie (Bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence) prévoit que :
« Le salaire tient compte des conditions dans lesquelles s'effectuent normalement les travaux de chaque profession.
Des primes distinctes du salaire sont néanmoins attribuées à l'occasion de certains travaux considérés comme particulièrement pénibles, insalubres, ou salissants.
La raison d'être de ces primes étant essentiellement d'inciter les entreprises à rechercher et à prendre les mesures susceptibles de faire disparaître l'incommodité générée par ces travaux, il est entendu que leur versement devra strictement être limité à la persistance des causes qui les ont motivées.
L'attribution ou la suppression de primes se fera en accord entre la direction et les représentants qualifiés du personnel.
En cas de désaccord, les parties prenantes pourront, selon la nature du travail, demander soit à l'inspecteur du travail, soit à un médecin du travail, d'effectuer une enquête.
L'inspecteur du travail ou le médecin du travail devront, avant d'établir leur rapport, avoir entendu les représentants des parties intéressées et, en particulier lorsqu'il en existe, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux ou les délégués du personnel de l'atelier où s'effectue le travail en cause.
Ces primes, éventuellement cumulables, sont calculées, quel que soit le classement du salarié, sur la base de la Rémunération Minimale Hiérarchique du salarié du niveau II, 3ème échelon, au prorata du nombre d'heures d'exposition, et aux taux indiqués en annexe 1, selon la formule suivante :
Taux horaire = Montant mensuel base durée légale du travail / Nombre d'heures mensualisé correspondant à la durée légale du travail
La liste des travaux pouvant ouvrir droit à ces primes d'incommodité figure également en annexe 1 à la convention collective ».
L'employeur fait justement valoir que ce texte subordonne le versement de la prime d'incommodité à un accord de la direction (avec les représentants du personnel) et qu'en cas de désaccord, les parties peuvent saisir l'inspecteur du travail ou le médecin du travail pour que soit établi un rapport après enquête.
Il en résulte donc que le versement de cette prime n'est pas obligatoire et il n'est prévu qu'une possibilité pour les parties de convenir du principe de son versement. Or, M. [Z] [Y] ne justifie d'aucun accord avec la direction, ni d'une saisine de l'inspecteur du travail ou du médecin du travail.
Par ailleurs, le seul fait que M. [Z] [Y] réalisait des travaux salissants en intervenant sur des organes hydrauliques (mélange d'hydrocarbures) ainsi que dans des déchetteries et des carrières ne saurait démontrer qu'il s'agissait de travaux présentant un degré d'incommodité persistant au sens de l'article 15 précité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La cour a fait droit à la demande au titre des astreintes, des heures supplémentaires et des primes, écartant celle relative au paiement des congés payés et de la prime d'incommodité.
La mauvaise foi de l'employeur ne saurait se déduire des seuls manquements reconnus de l'employeur, M. [Z] [Y] ne justifiant pas, de plus, l'existence d'un préjudice qui n'aurait pas été réparé par les sommes précédemment octroyées.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance de documents et la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL TRVS et l'équité justifie d'accorder à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qui concerne la jonction des procédures, le rejet des demandes d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de congés payés, de prime d'incommodité et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-L'infirme pour le surplus,
-Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Condamne la SARL TRVS à payer à M. [Z] [Y] :
-2740 euros bruts au titre des astreintes, outre 274 euros de congés payés afférents,
-3910,17 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 391,02 euros bruts de congés payés afférents, le tout sous déduction de la somme de 84,94 euros bruts payée le 5 février 2021,
-4173,40 euros bruts à titre de rappel de prime sur objectifs, outre la somme de 417,34 euros bruts de congés payés afférents,
-7811,60 euros bruts à titre de rappel de prime sur chiffre d'affaires camion, outre la somme de 781,16 euros bruts de congés payés afférents,
-2300 euros bruts à titre de rappel de prime de gestion camion, outre la somme de 230 euros bruts de congés payés afférents,
-Ordonne la délivrance par la SARL TRVS à M. [Z] [Y] d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail conformes au présent arrêt ainsi que la régularisation de la situation de celui-ci auprès des organismes sociaux compétents dont l'Urssaf du Gard, le tout dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
-Condamne la SARL TRVS à payer à M. [Z] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL TRVS aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,