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Cour de cassation, 07 janvier 2020. 19-82.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.313

Date de décision :

7 janvier 2020

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Texte intégral

N° P 19-82.313 F-D N° 2783 SM12 7 JANVIER 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de PARIS, contre le jugement dudit tribunal n°645, en date du 5 mars 2019, qui, pour transport public de personnes sans documents de contrôle à bord du véhicule, a relaxé M. R... Y... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal et 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article R. 3452-46 du code des transports ; Attendu que selon ce texte, le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice est passible d'une contravention de quatrième classe ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 avril 2017, un bus de transport de personnes à vocation touristique exploité par la société Paris low cost dont le représentant légal est M. R... Y... a été contrôlé à Paris ; que, faute que le chauffeur du bus ait pu produire copie de la convention d'autorisation d'exploitation de la ligne délivrée par l'autorité organisatrice, un procès-verbal d'infraction a été relevé par l'agent de police ; que, par ordonnance pénale en date du 30 mars 2018, M. Y... , en sa qualité de représentant légal de la société Paris low cost, a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 135 euros d'amende; que, sur son opposition en date du 14 juin 2018, il a été cité à comparaître devant le tribunal de police ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce, notamment, qu'à la date à laquelle l'infraction a été constatée, la réglementation, en raison en particulier de décisions de justice contradictoires, manquait de clarté tant sur l'organisme ou l'autorité chargé de l'instruction des demandes et de la délivrance du document exigé par l'article R. 3452-46 du code des transports, que sur les conditions à remplir pour l'obtenir ; que le juge ajoute que c'est seulement le 18 juin 2018 que le Conseil d'Etat a tranché, jugeant que les transports à vocation touristique entraient dans le champ de compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France qui, jusqu'à cette date se refusait à instruire certains dossiers, notamment les dossiers de Paris low cost ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention que lors de son contrôle, le bus exploité par la société Paris low cost ne disposait pas de la copie de la convention d'autorisation d'exploitation de la ligne de bus touristique exigée par l'article R3452-46 du code des transports, faute de laquelle elle n'était pas autorisée à proposer, dans les conditions existantes, un service de transport public routier de personnes à vocation touristique, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de PARIS, en date du 5 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de PARIS, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Police de PARIS et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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