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Tribunal Administratif de Mayotte, 27 mai 2024. 2400906

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2400906

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, M. B A exprime le souhait de pouvoir obtenir un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par sa requête déposée le 20 mai 2024, M. A expose les circonstances qui, selon lui, justifieraient qu'il bénéficie d'un titre de séjour et demande au tribunal " d'examiner sa demande pour bénéficier d'un titre de séjour avec une autorisation de travail ". Cependant, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de contestation d'une décision prise par l'autorité administrative, de prendre position lui-même sur le droit au séjour d'un étranger. Ainsi, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de la requête au regard des règles définies par les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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