Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Edoardo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 mai 1988 qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour défaut de permis de construire et a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de défaut de permis de construire et l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la surélévation ; "aux motifs que tout au long de la procédure, y compris dans ses écritures, X... a tenté de faire croire que le permis de construire en vue de modifier la façade, délivré le 5 février 1985 puis, selon lui, annulé illégalement le 8 mars suivant, valait permis de construire pour surélever le bâtiment ; qu'à l'évidence il n'en est rien puisque contrairement à ses affirmations, les travaux visés par ces deux permis ne sauraient, en aucun cas, se confondre ; qu'en effet, d'une part, la façade à modifier est sur rue au rez-de-chaussée, d'autre part, le bâtiment à surélever est implanté en fond de parcelle ; "que par conséquent les moyens soulevés par X... dans ses écritures et tirés de l'octroi d'un permis de construire le 5 février 1985 et des conditions dans lesquelles celui-ci aurait ensuite été illégalement annulé le 8 mars 1985 sont totalement inopérants" ;
"alors que la Cour ne pouvait, en retenant seulement que le permis de modification de la façade délivré le 5 février 1985 ne permettait pas la surélévation, condamner X..., celui-ci ayant expressément fait valoir dans un chef précis de ses conclusions que l'autorisation de surélévation résultait non pas du seul permis délivré le 5 février 1985 mais de l'ensemble des dispositions contenues à la fois dans le permis de démolir délivré le 12 août 1983 et le permis de modifier la façade délivré le 5 février 1985 (violation de l'article 593 du Code de procédure pénale)" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Edoardo X..., après avoir obtenu un permis de démolir concernant les combles d'une maison lui appartenant puis un permis de construire autorisant la modification de la façade de l'immeuble, a, sans autorisation, surélevée d'un étage le bâtiment ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire les juges du second degré énoncent que le permis sollicité par l'intéressé pour surélever le bâtiment lui a été refusé à deux reprises par le maire et que le prévenu tente en vain de faire croire que le permis qu'il a obtenu pour modifier la façade de la maison et qui, selon lui, aurait été annulé illégalement, l'autorisait à réaliser les travaux de surélévation alors que la façade à modifier était "sur rue au rez-de-chaussée" et la partie surélevé du bâtiment au fond de la parcelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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