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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-16.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.843

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Daniel, Gabriel Z..., 2 ) Mme Annie, Jeanne Y..., épouse de M. Daniel, Gabriel Z..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de : 1 ) M. Guy, René A..., 2 ) Mme Armelle X..., épouse de M. Guy A..., demeurant tous deux ... (Nord), 3 ) la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4 ) l'Agence immobilière Sambre Escaut, dont le siège est ... (Nord), 5 ) la SCP Jault et Jault Sevrin, notaires associés, dont le siège est 13, place Richez à le Château Cambresis (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisnt fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux Z... de leur désistement envers la SCP Jault et Jault Sevrin ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les époux Z..., qui avaient acquis le 6 mai 1988 un fonds de commerce de dépôt de presse et vente de journaux appartenant aux époux A..., ont assigné ces derniers en résolution de la vente, estimant qu'ils avaient été trompés sur la valeur du fonds ; qu'ils ont notamment fait valoir que les cédants étaient passés du statut de dépositaire de presse à celui de sous-dépositaire à compter du 1er janvier 1988, ce qui avait entraîné une baisse des commissions dont l'importance leur aurait été dissimulée ; Attendu que, pour rejeter la demande des époux Z..., l'arrêt retient que si les commissions sont tombées de 1 761 francs à 1 066 francs par semaine au cours de l'année 1988, ces données n'ont qu'une importance relative car il apparaît que les commissions correspondantes de l'année 1987 s'élevaient à 30 364 francs avec une moyenne hebdomadaire de 583 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que ces derniers chiffres, relatifs à l'exercice 1987, étaient dans le débat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; REJETTE les demandes formées respectivement par les époux Z... et par les époux A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 483

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