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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-19.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.535

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Colas bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Technibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Carole Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Myriam Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Anne-Marie X..., veuve Z..., demeurant ..., 5°/ de la société Provence logis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des sociétés Colas bâtiment et Technibat, de Me Cossa, avocat de la société Provence logis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 1995), qu'en 1973 et 1974, la société Provence logis a fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Jean-Louis et Jean-Marie Z..., architectes, par la société GTE, devenue Colas bâtiment, la société Technibat étant chargée d'une mission de "conseil technique"; que des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Colas bâtiment et la société Technibat font grief à l'arrêt de dire la société Provence logis recevable en sa demande, alors, selon le moyen, "que l'assignation, qui se borne à mentionner l'existence de malfaçons sans fournir aucune précision sur leur nature ni leur localisation, n'a pas d'effet interruptif; qu'en considérant recevable l'action pour les 280 appartements de la résidence, sans rechercher comme il le lui était demandé si les désordres visés par l'assignation ne concernaient pas seulement 132 ou 242 appartements dont seulement 72 ont été déclarés touchés par l'expert, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 2270, 2244 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation du 4 mai 1984 faisait expressément référence à l'humidité des logements, conséquence d'un effet de condensation par suite d'un défaut d'isolation thermique des panneaux de façade, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le constructeur ne pouvant s'exonérer de ses obligations pour la seule raison que le maître de l'ouvrage a choisi, parmi les divers procédés de construction proposés, la solution la plus économique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, au vu des conclusions de l'expert, que le désordre affectant les panneaux était généralisé, la cour d'appel a souverainement retenu que leur changement était indispensable pour réparer l'entier préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1967 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Provence logis en réparation des désordres affectant les menuiseries, l'arrêt retient que les malfaçons atteignant les vitrages, fenêtres et portes-fenêtres, à l'origine d'infiltrations d'air ou n'assurant pas l'étanchéité à l'eau, relèvent de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces vices n'étaient pas apparents à la réception des ouvrages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Colas bâtiment à payer à la société Provence logis la somme de 151 840 francs au titre des désordres des menuiseries, l'arrêt rendu le 8 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Provence logis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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