Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. A..., demeurant ..., Saint-Julien Les Villas (Aube),
2°) Mme A..., demeurant ..., Saint-Julien Les Villas,
en cassation d'un arrêt rendu, le 12 juin 1985, par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Charles B..., née Jeanne, Marie Z..., prise tant en son nom personnel qu'au nom des héritiers de Mme veuve Jules Y... aujourd'hui décédée, demeurant Le Bois, Saint-Cyr Annonay (Ardèche),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat des époux A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner les époux A... à payer à Mme B..., venant aux droits de Mme veuve X..., décédée, la somme de 22 000 francs, l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1985) a constaté tout d'abord, sans encourir le grief de dénaturation formulé dans la première branche du moyen, qu'il ressortait d'une reconnaissance de dette rédigée de façon claire et précise, que les époux A..., signataires de cet acte avec Mme X..., étaient redevables, à l'égard de cette dernière, au titre d'un prêt, de la somme de 25 000 francs qu'ils s'étaient engagés à rembourser, dans un délai de trois ans, à l'intéressée ou à ses héritiers ; qu'ayant ensuite relevé qu'était portée au bas de l'acte litigieux la mention manuscrite "Reçu le 28 avril 1970 la somme de 3 000 francs", la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les époux A... ne justifiaient pas s'être acquittés de leur dette, en répondant ainsi aux conclusions dont il est fait état dans la seconde branche du moyen ; qu'elle a donc légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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