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Tribunal Administratif de Besançon, 06 décembre 2024. 2402226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2402226

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B et M. D C soumettent au tribunal la copie d'un courrier du 5 novembre 2024, adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, au président de la République Française et à la ministre de l'éducation nationale, par lequel ils précisent entrer en désobéissance civile à la suite du rejet de leur demande d'instruction en famille pour leur fille A pour l'année scolaire 2024/2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête présentée par M. et Mme C, telle qu'enregistrée le 20 novembre 2024, prend la forme d'une simple transmission, pour information, au tribunal administratif d'un courrier du 5 novembre 2024, adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, au président de la République Française et à la ministre de l'éducation nationale, par lequel ils précisent entrer en désobéissance civile à la suite du rejet de leur demande d'instruction en famille pour leur fille A pour l'année scolaire 2024/2025. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce document sans comporter la moindre demande dont les requérants entendraient saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. et Mme C dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D C. Fait à Besançon, le 6 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402226

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