Tribunal Administratif de MELUN, 24 octobre 2022. 2008223
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2008223
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'une maison dont il était propriétaire, sise à Nanteuil-sur-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par réclamation enregistrée le 23 septembre 2020, M. B a demandé à l'administration fiscale la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 et dont il est constant qu'elle a été mise en recouvrement le 31 octobre 2018. Cette réclamation était toutefois tardive au regard des dispositions précitées de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales. La présente requête est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. NGASSAKI
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