Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-18.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.834
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Produits pétroliers de l'Albigeois, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié à cet effet au siège à la Barraque A..., M. X... précédemment, et actuellement hôtel Lutetia, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de :
1°) M. Antoine Z... ;
2°) Mme Y... épouse Z..., demeurant ensemble à Montpellier (Hérault), 2 enclos Tissié Sarrus ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société produits pétroliers de l'Albigeois, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'expert s'était référé au minimum d'équipements pouvant être considérés comme appartenant aux bailleurs et que devaient être écartées les factures de réparation n'indiquant pas la date des travaux, a souverainement fixé le montant du loyer
du bail à renouveler suivant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société produits pétroliers de l'Albigeois, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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