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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-86.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.787

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1992, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 62 du Code pénal et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 113-3, 2ème alinéa, du Code pénal, 222 du Code alors applicable ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis X... coupable d'outrage à magistrat, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende non prévue par l'article 222 du Code alors applicable et visé par la prévention, la cour d'appel encourt la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Toulouse, du 3 décembre 1992, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Francis X... une amende de 10 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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