Cour d'appel, 31 décembre 2008. 08/585
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/585
Date de décision :
31 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel régulièrement interjeté par José X... d'un jugement rendu le 30 novembre 2007 par le Tribunal d'Instance de PERPIGNAN qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés et l'a condamné aux dépens ;
Vu ses conclusions du 19 mai 2008 tendant, au visa des articles 1147, 1641 et suivants, 1604 et suivants du Code Civil, à condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de 6.919,99 € majorée du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation en réparation du vice caché tiré de la dissimulation du kilométrage, subsidiairement pour défaut de conformité, 1.500 € sur le fondement de la résistance abusive et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2008 par Hamid Y..., qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
MOTIVATION
Il est établi par les pièces produites que le véhicule vendu le 24 avril 2003 par Hamid Y... à José X... présentait un kilométrage de 140.592 km le 27 juin 2002, date à laquelle il a été expertisé par Monsieur Z... suite à un accident, tandis que le compteur n'affichait plus que 93.529 kilomètres lors de l'expertise TALLIER le 19 juin 2003, soit une différence de 47.333 kilomètres qui témoigne de la modification du compteur avant la vente par Monsieur Y....
Cette dissimulation du kilométrage réel du véhicule ne peut être assimilée à un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil dans la mesure où elle ne le rend pas en elle-même impropre à sa destination et n'altère pas son usage.
En revanche, elle constitue une non-conformité à la commande caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance résultant de l'article 1604 du Code Civil, puisqu'il a livré un véhicule dont le kilométrage était largement supérieur à celui annoncé, alors que le kilométrage fait partie des qualités substantielles qui ont déterminé les cocontractants à s'accorder sur la chose et le prix.
L'expert judiciaire conclut que cet excédent kilométrique présenté par le véhicule lui conférait au jour de la vente une moins value de 2.500 € TTC prenant en compte tant l'usure kilométrique que la dépréciation commerciale liée au défaut d'attrait d'un véhicule fortement kilométré. C'est à cette somme qu'il convient de fixer la réparation du préjudice subi du fait de cette non-conformité par l'acquéreur, qui ne justifie d'aucun autre préjudice.
Le jugement sera en conséquence réformé, sans qu'il soit toutefois démontré que l'intimé a agi dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou avec une légèreté assimilable au dol, seuls éléments de nature à caractériser un abus dans l'exercice de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne Hamid Y... à payer à José X... la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts compensatoires du préjudice causé par la non-conformité du véhicule vendu.
Déboute José X... du surplus de ses demandes.
Condamne Hamid Y... aux dépens, ceux d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à José X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
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