Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-86.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-86.224

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bachir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec usage ou menace d'une arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur, et pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 de l'ancien Code pénal, 112-2, 132-4, 132-5 du Code pénal et 371 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bachir X... ; " aux motifs que par un arrêt rendu le 13 mars 1999 par la cour d'assises de la Loire Atlantique, l'intéressé a été condamné à la peine de neuf années d'emprisonnement ; que les faits reprochés présentent une particulière gravité ; que les circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de Bachir X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que dans le mémoire qu'il a régulièrement adressé à la chambre d'accusation, Bachir X... faisait valoir que l'exécution de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par l'arrêt définitif de la cour d'assises de l'Essonne, le 24 février 1995, s'était achevée le 15 août 1999 et qu'en raison de la confusion de droit de cette peine avec celle de 9 années d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Loire Atlantique, sa détention était depuis cette date illégale ; que l'arrêt attaqué, qui ne relève nulle part quel est le fondement légal de la détention de Bachir X... depuis cette date, ne répond pas au mémoire de l'intéressé ; " alors, d'autre part, que Bachir X... ayant comparu devant la cour d'assises de la Loire Atlantique détenu pour autre cause, l'ordonnance de prise de corps décernée dans l'arrêt le renvoyant devant la cour d'assises de la Loire Atlantique n'a pas été mise à exécution et ne pouvait en conséquence justifier son maintien en détention ; " et alors enfin, que selon l'article 5 de l'ancien Code pénal, seul applicable lorsque les crimes et les délits ont tous été commis avant le 1er mars 1994, une peine criminelle absorbe de plein droit une peine correctionnelle quand les faits qui ont motivé la première sont antérieurs à la date à laquelle la seconde est devenue définitive ; qu'en l'espèce, les faits commis en mai 1991 qui ont motivé la condamnation à 12 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Essonne étaient antérieurs à l'arrêt de la cour d'assises de la Loire Atlantique prononçant une peine de 9 années d'emprisonnement pour des faits commis en 1990 ; que dès lors, cette peine correctionnelle a été absorbée par la peine criminelle de 12 ans de réclusion criminelle, nonobstant les termes de l'arrêt de la cour d'assises de la Loire Atlantique, et était exécutée à la date du 15 août 1999, en sorte que la détention à cette date est illégale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 197, 215, 268 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs partiellement repris au moyen, la demande de mise en liberté présentée par Bachir X..., la chambre d'accusation, en l'état de l'ordonnance de prise de corps et de l'arrêt subséquent de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 13 mars 1999, ayant limité la confusion des peines prononcées, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz