Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2024. 2204980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2204980

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'aides personnalisées au logement (référence IN) d'un montant de 7 636, 35 euros et demande au tribunal la remise de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 5 novembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales ou pour le moins la preuve qu'elle avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant un indu ou lors de la mise en demeure, sans lesquelles elle ne peut contester utilement le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale. Par un courrier du même jour, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai d'un mois la décision rendue sur sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 636,35 euros auprès de la caisse d'allocations familiales ou le justificatif du dépôt de sa demande de remise de dette, sans lesquels elle n'est pas recevable à demander au tribunal la remise de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu d'aide personnalisée au logement (APL) n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s'il a exercé le recours préalable exigé par les dispositions des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. A l'appui de son opposition à la contrainte litigieuse en tant qu'elle porte sur une dette d'APL, Mme A conteste le bien-fondé de cet indu. Par un courrier du 5 novembre 2024, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été notifié par la voie de l'application Télérecours deux jours après sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à produire dans le délai d'un mois la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales ou pour le moins la preuve qu'elle avait exercé un tel recours contre la décision lui notifiant l'indu en cause. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen irrecevable en tant qu'elle conteste l'indu d'APL, doit être rejetée dans cette mesure pour ce motif. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. La requête présentée par Mme A, qui demande la remise de sa dette d'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 636,35 euros, n'est pas accompagnée de la décision attaquée rejetant sa demande de remise gracieuse. La requérante a été invitée, par un courrier du 5 novembre 2024 adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision prise sur la demande de remise de dette ou la justification de l'existence de cette demande faite à l'administration. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Or, la requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024. La magistrate déléguée, L.-J. Lançon La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102980

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique