Cour de cassation, 06 mars 1995. 94-86.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.097
Date de décision :
6 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 30 novembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols sur mineure de quinze ans et viol par une personne ayant autorité sur la victime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt n'a pas été prononcé en audience publique ;
Attendu qu'il ne résulte ni du mémoire soumis par le demandeur à la chambre d'accusation, ni d'aucune mention de l'arrêt, que l'intéressé ait demandé la publicité de l'audience, comme le prévoit l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la chambre d'accusation s'est conformée aux dispositions du premier alinéa du même article et n'a pas enfreint le texte visé au moyen ;
D'où il suit que ce dernier ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du droit de toute personne arrêtée ou détenue d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure et violation de la présomption d'innocence ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des accusations de la fille de sa concubine, Francis X... a reconnu avoir exercé sur elle des attouchements et des actes de pénétration sexuels alors qu'elle avait moins de quinze ans, et avoir poursuivi avec elle ces relations après qu'elle eut dépassé cet âge ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits poursuivis, énonce "qu'il ne peut être allégué qu'aucun acte d'investigation n'a été effectué depuis la mise en examen, ni que le délai raisonnable prévu par l'article 5, 3 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est désormais expiré" ;
Qu'il ajoute, par motifs propres et adoptés, que, les faits s'étant réitérés pendant plusieurs mois, il y a lieu de prévenir leur renouvellement, et qu'il convient de protéger la victime contre des pressions de la part de X..., qui "deviendraient irrésistibles s'il était remis en liberté" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, sans méconnaître les dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est prononcée en motivant sa décision par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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