Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2023. 2201786

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2201786

Date de décision :

12 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200054 du 31 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A C. Par cette requête enregistrée le 2 février 2022, M. C, représenté par Me Orier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 novembre 2021 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée vers une autorité incompétente en matière de délivrance des permis de conduire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne n'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'agence nationale des titres sécurisés, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, J. B La greffière, L.Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique