Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2023. 2201786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2201786
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200054 du 31 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2022, M. C, représenté par Me Orier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 15 novembre 2021 par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la directrice de l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée vers une autorité incompétente en matière de délivrance des permis de conduire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne n'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'agence nationale des titres sécurisés, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. B La greffière,
L.Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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