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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00968

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 10 décembre 2024 N° RG 24/00968 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGFW -LB- Arrêt n° [O] [Z], [V] [W] épouse [Z] / S.A. SURAVENIR Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00217 Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [O] [Z] et Mme [V] [W] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.A. SURAVENIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-Sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [O] [Z] et Mme [V] [W] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), assuré au titre de l'assurance multirisques habitation auprès de la SA Suravenir en vertu d'un contrat signé le 6 avril 2011. La commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle lié à un épisode de sécheresse pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, par arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019. Ayant constaté l'apparition de fissures sur leur maison, les époux [Z]-[W] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Suravenir. Celle-ci a organisé une mesure d'expertise amiable, désignant en qualité d'expert technique la société Eurexo. Les assurés ont sollicité quant à eux les services du cabinet Aexpert Bâtiment. L'expert de la compagnie Suravenir a préconisé dans son rapport du 15 avril 2020 la réalisation d'une étude géotechnique. Cette mesure, financée par l'assureur, a été confiée à la société Fondasol. Suite au dépôt du rapport de diagnostic géotechnique le 15 septembre 2020, la compagnie d'assurances a accepté d'accorder sa garantie par courriel du 27 novembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2023, les époux [Z]-[W] ont notifié à l'assureur leur état des pertes pour un montant de 376'664,03 euros. Soulignant n'avoir obtenu aucune réponse de leur assureur nonobstant une mise en demeure adressée à ce dernier le 15 février 2024, M. [O] [Z] et Mme [V] [W], par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, ont fait assigner la société Suravenir devant le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé pour obtenir l'organisation d'une mesure de consultation. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés par les demandeurs et commis pour y procéder M. [S] [F], avec pour mission notamment de : « (') 6°) Pour chacun des désordres, préciser : -leur date d'apparition ; (') -s'ils ont pour origine déterminante l'intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ; -leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l'habitabilité, et/ou l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ; (') 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre ou encore de l'intensité anormale d'un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l'ouvrage est conforme aux règles de l'art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l'ensemble des désordres allégués, décrire les travaux déjà mis en 'uvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s'appuyant sur les devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; (') ». M. [O] [Z] et Mme [V] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 juin 2024. Vu les conclusions de M. [O] [Z] et Mme [V] [W] en date du 18 octobre 2024 ; Vu les conclusions de la société Suravenir en date du 16 octobre 2024 ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [Z] et Mme [W] critiquent l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, et non une mesure de consultation. Ils considèrent qu'une mesure de consultation est suffisante dans la mesure où l'assureur, sur la base des investigations techniques déjà réalisées au cours de la phase amiable, a admis que les désordres dénoncés au titre de la déclaration de sinistre avaient pour cause déterminante l'épisode de sécheresse survenu du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et a accepté de mobiliser sa garantie. Ils estiment que la mesure d'investigation ordonnée doit être cantonnée à l'évaluation du coût des travaux de reprise et à l'analyse du chiffrage ressortant de l'état des pertes qu'ils ont notifié le 10 novembre 2023 à l'assureur et sur lequel celui-ci ne s'est pas prononcé. La société Suravenir conclut quant à elle à la confirmation de l'ordonnance, soutenant qu' une mesure d'expertise est nécessaire afin notamment que l'ensemble des désordres soit listés, que soit précisée leur cause et que soient décrits les travaux de nature à y remédier. Elle considère que, compte tenu de l'étendue des désordres, une étude plus technique sur leur provenance et leur évolution est nécessaire. C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que les demandeurs justifiaient, par la production d'un rapport de diagnostic géotechnique réalisé par la société Fondasol le 31 mai 2021, d'un motif légitime pour voir ordonner une mesure d'instruction, a considéré : -qu'eu égard à l'ampleur des désordres et à la complexité des investigations devant être réalisées, une mesure de consultation n'était pas adaptée ; -qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de l'assureur, la cour observant en outre sur ce point, d'une part que dans leur assignation devant le juge des référés, comme dans leurs écritures devant la cour d'appel, les époux [Z]-[W] demandent qu'il soit « [jugé] que la société Suravenir a accepté de mobiliser sa garantie », quand l'assureur souligne quant à lui qu'il n'a jamais été destinataire des conclusions du bureau d'études Fondasol, choisi par les époux [Z]-[W], et qu'il a donc missionné son propre bureau d'études qui a rendu une note technique 31 janvier 2024 ; -que le litige ne pouvait être circonscrit à un simple débat factuel portant uniquement le chiffrage des travaux. Il sera ajouté à ces considérations que les solutions de reprise à envisager ne sont pas nécessairement dissociables d'une analyse de l'origine des désordres. Il est donc utile, dans la perspective éventuelle d'un litige au fond, que le juge saisi puisse disposer de toutes les données techniques lui permettant de trancher les points de contestation, sauf à prendre le risque d'un allongement de la procédure dans l'hypothèse où l'organisation d'une expertise s'imposerait au stade de la procédure au fond en raison d'une limitation excessive des missions définies dans le cadre de la mesure d'instruction ordonnée en référé. Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les appelants supporteront les entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [O] [Z] et Mme [V] [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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