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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 décembre 2024. 2409282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409282

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré(es) le 27 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures * : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de donner acte du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n°2409281. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 décembre 2024 au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu, en leur absence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A épouse B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par mémoire du 5 décembre 2024, Mme A épouse B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Mme A Épouse B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le juge des référés, J. C Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240928

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