Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/00413
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00413
Date de décision :
4 mars 2026
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Arrêt n° 112
du 4/03/2026
N° RG 25/00413
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 mars 2026
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 mars 2025 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00247)
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2008, la SAS [1] a embauché Madame [L] [Q] en qualité de conseillère de vente. Elle exerçait ses fonctions au sein de la parapharmacie du centre Leclerc.
Le 23 septembre 2022, la SAS [1] a notifié à Madame [L] [Q] un avertissement.
Le 9 novembre 2022, la SAS [1] a convoqué Madame [L] [Q] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 24 novembre 2022, la SAS [1] a notifié à Madame [L] [Q] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 30 avril 2024, Madame [L] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [L] [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [L] [Q] pour la période ayant couru du 9 au 24 novembre 2022,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [Q] les sommes suivantes :
. 11262,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 4123,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 412,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 24700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 725,09 euros correspondant à la retenue opérée au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
. 72,51 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Madame [L] [Q] ses bulletins de salaire, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, le tout rectifié et conforme au jugement, et ce sous astreinte de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné le remboursement par la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Madame [L] [Q] dans la limite légale de 6 mois,
- débouté Madame [L] [Q] du surplus de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.
Le 21 mars 1025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 20 juin 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [Q] du surplus de ses demandes, et y ajoutant, de :
- juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié,
- rejeter les demandes contraires de Madame [L] [Q],
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Madame [L] [Q],
en tout état de cause :
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses écritures en date du 29 août 2025, Madame [L] [Q] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- d'annuler l'avertissement notifié par la SAS [1] à Madame [L] [Q] en date du 23 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, et si la juridiction croyait devoir juger le licenciement prononcé à son encontre causé mais sans qu'une faute grave puisse être caractérisée à son encontre :
- de condamner la SAS [1] à lui payer les sommes de 11262,42 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4123,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 412,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- d'ordonner la remise par la SAS [1] des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la décision rendue sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 5ème jour suivant la notification de la décision,
- de prononcer toutes condamnations à ce titre,
- d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées du jour de son licenciement jusqu'au jugement rendu dans la limite légale de 6 mois,
dans tous les cas,
- de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS [1] aux dépens,
- de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Motifs :
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement :
A hauteur d'appel, Madame [L] [Q] demande à la cour d'annuler l'avertissement qui lui a été décerné le 23 septembre 2022 au motif qu'il est entaché d'irrégularité tant sur le fond que sur la forme.
La SAS [1] ne conclut pas en réponse à cette demande.
Aux termes de l'avertissement, il est reproché à Madame [L] [Q] des bavardages incessants, une mise en doute des compétences et de la hiérarchie et un manque de formation et d'accompagnement d'une nouvelle collègue.
Madame [L] [Q] conteste les faits qui lui sont reprochés.
La SAS [1] ne donne aucun élément précis sur les faits qui sont reprochés à la salariée en termes généraux.
Au vu de ces éléments, les griefs ne sont pas caractérisés, de sorte que l'avertissement doit être annulé, et ce en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
- Sur le licenciement :
La SAS [1] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement de Madame [L] [Q] était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que les faits qui lui sont reprochés sont établis et constituent une faute grave, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Madame [L] [Q] conclut à la confirmation du jugement, soutenant en premier lieu que les faits seraient prescrits et que la lettre de licenciement ne précisant pas de motifs précis et matériellement vérifiables, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle n'a commis aucun fait de harcèlement moral sur la personne de Madame [P] [O], qu'aucune des pièces produites par la SAS [1] ne permet de caractériser. Elle conteste notamment l'enquête diligentée par l'employeur, tant sur la forme que sur le fond, faisant notamment valoir que les compte-rendus des auditions n'ayant pas été signés par les salariés, le juge se trouve dès lors dans l'impossibilité de vérifier s'ils reflètent leurs déclarations, que la SAS [1] n'a pas produit l'audition d'un des salariés entendus, que les témoignages ont pour certains été anonymisés sans que la SAS [1] ne fournisse d'explication à ce titre. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits qui lui sont imputés seraient la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il appartient à la SAS [1] de rapporter la preuve d'une faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame [L] [Q] des agissements de harcèlement moral à l'encontre de sa responsable, Madame [P] [O].
Aucune prescription n'est encourue, alors que le point de départ de la prescription doit être fixé à l'issue de l'enquête diligentée à la suite de faits dénoncés le 24 octobre 2022 par Madame [L] [Q] et confiée à deux salariées, soit le 9 novembre 2022, lequel constitue aussi le jour de la convocation de cette dernière à l'entretien préalable à sanction disciplinaire.
Au soutien du harcèlement moral qu'elle invoque, la SAS [1] produit plusieurs pièces et notamment des témoignages anonymisés recueillis dans le cadre de l'enquête interne, que la cour peut prendre en considération dès lors que la SAS [1] verse aux débats d'autres éléments -attestation et compte-rendu d'audition par le CSE de la salariée prétendument victime de harcèlement moral notamment- aux fins de corroborer ces témoignages et de lui permettre d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Dans le courrier de licenciement, la SAS [1] invoque plusieurs faits au soutien du harcèlement moral reproché à Madame [L] [Q].
La lettre de licenciement débute ainsi :
'En réalité, vous ne supportez pas l'autorité de Madame [P] [O] et essayez de la mettre à l'écart du reste de l'équipe.
Vous estimez que vous pourriez occuper les fonctions managériales au sein de la parapharmacie à la place de vos supérieures hiérarchiques et avez tout simplement décidé de remettre en cause l'autorité de Madame [P] [O] devant vos collègues de travail'.
La responsable des ressources humaines écrit alors que 'Pour cela vous n'avez pas hésité à critiquer quotidiennement Madame [P] [O] dans son dos et à lui manquer de respect'.
Sur les compte-rendus d'audition de salariées travaillant avec Madame [L] [Q], à la question n°7 'Avez-vous déjà entendu [L] [Q] dire du mal de [P] [O], Si oui, quels étaient les propos dont vous avez été témoin, deux salariées (compte-rendu d'audition n°1 et 2) disent que Madame [L] [Q] disait de sa collègue qu'elle était chiante, elles-mêmes indiquant que Madame [P] [O] était plus 'sur le dos' de Madame [L] [Q] que sur celui des autres salariées -, une autre (compte-rendu d'audition n°9) répond 'Oui tous les jours', sans toutefois cîter aucun des propos dont elle aurait été témoin, une autre encore répond que 'Oui [L] m'a dit du mal de [P] et de [U] 'j'en ai marre de travailler avec des branleuses' et une dernière (compte-rendu d'audition n°10)'Oui je l'ai déjà entendue en colère, [L] n'est pas forcément tendre'. Si dans le compte-rendu n°8, une salariée rapporte que Madame [L] [Q] disait que Madame [P] [O] n'y connaissait rien aux produits, la SAS [1] l'admettait aussi au vu des termes de l'avertissement précédemment évoqué dans lequel il était indiqué que celle-ci n'avait pas la compétence produits.
L'imprécision des propos tenus et le caractère très ponctuel de certaines critiques ne permettent dès lors pas de caractériser l'existence de critiques quotidiennes dans son dos.
La lettre de licenciement se poursuit alors de la façon suivante :
'A plusieurs reprises, vous avez fait pleurer Madame [P] [O].
Un salarié nous a d'ailleurs rapporté que voyant votre responsable pleurer, vous lui avez dit :
'J'en ai rien à faire, va chialer dans le bureau de [U]'.
Aucun des éléments produits par la SAS [1] ne permet d'imputer les pleurs de Madame [P] [O] à Madame [L] [Q]. En effet, il ressort tout au plus du compte-rendu d'audition n°5 que la salariée indique avoir 'vu [P] pleurer en parf avec [U]'.
S'il est en revanche établi que Madame [L] [Q] a bien tenu les propos en cause le 24 octobre 2022, qu'elle reconnaît au demeurant dans son compte-rendu d'audition n°9, la salariée n'indique pas que Madame [P] [O] pleurait et Madame [L] [Q] le conteste.
La SAS [1] poursuit ainsi la lettre de licenciement 'Plusieurs salariés nous ont également rapporté que vous aviez un comportement moqueur à l'égard de [P] [O], que vous contestiez toute autorité et que vous parliez derrière son dos'.
Il ne ressort d'aucun des comptes-rendus de salariés des témoignages de comportements moqueurs. C'est en revanche Madame [P] [O] qui dit que Madame [L] [Q] avait des comportements moqueurs à son endroit. Il n'est toutefois cité qu'un exemple précis dans l'attestation qu'elle a établie le 27 octobre 2022 -la signature qui y est reprise est identique à celle figurant sur son compte-rendu d'audition- puisqu'elle indique que lors des faits du 24 octobre 2022 déjà précédemment évoqués, Madame [L] [Q] a levé les yeux au ciel.
S'agissant de la contestation de l'autorité, une salariée -compte-rendu n°8- indique que Madame [L] [Q] remettait en question les ordres des supérieurs (surtout [P]), ce que confirme Madame [P] [O], sans préciser toutefois la teneur de ce qu'elle refusait de faire ni à quelle fréquence.
Sont également produits aux débats par la SAS [1] les éléments recueillis auprès de Madame [P] [O].
Le 27 octobre 2022, elle a établi une attestation dans laquelle elle revient précisément et exclusivement sur la scène du 24 octobre 2022 au cours de laquelle dans la parapharmacie, alors qu'elle lui disait qu'il faudrait être plus vigilante sur les ruptures, Madame [L] [Q] lui a coupé la parole, a haussé le ton, a crié, lui a dit qu'elle s'en foutait de ce qu'elle lui disait, a levé les épaules et les yeux au ciel et a repris son activité sans tenir compte des directives qu'elle allait lui donner.
Dans le compte-rendu de son audition par les deux enquêtrices, Madame [P] [O] ne procède que par voie de généralités ou de faits non circonstanciés. Ainsi si elle explique que Madame [L] [Q] ne supporte pas les remarques et hausse alors le ton et lève les yeux, elle ne donne aucun exemple, seul étant donc établi à ce titre le fait du 24 octobre 2022. Elle ne donne pas d'exemples de comportement agressif, ni d'un manque de respect, seul encore le fait précité étant établi. Elle indique que Madame [L] [Q] critique son travail sans préciser le type de critique dont elle aurait fait l'objet, ni les propos qu'on aurait pu lui rapporter à ce titre.
De surcroît, à la question n°6 qui porte sur des faits de harcèlement moral à son encontre dont Madame [L] [Q] serait l'auteur, elle ne répond pas -une croix tout au plus est portée, comme pour les questions n°3 et n°5- et dans son attestation du 27 octobre 2022, elle avait tout au plus dénoncé la scène du 24 octobre 2022 qu'elle qualifiait de comportement déviant.
Madame [P] [O] n'a donc jamais dénoncé de faits qu'elle aurait qualifié de harcèlement moral et c'est à tort que la SAS [1] se prévaut à ce titre de l'attestation de suivi de la salariée dans le cadre de la visite initiale d'information de prévention en date du 9 novembre 2022, alors que contrairement à ce qu'elle prétend, il n'est pas établi que le médecin du travail l'informait d'une situation de harcèlement moral. En effet, figure sur ladite attestation une mention manuscrite 'commentaire : [P] [O] a évoqué être victime de harcèlement moral au docteur [V]', sans que l'auteur de cette mention soit identifiable.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments et nonobstant le fait avéré que Madame [L] [Q] avait convoité le poste occupé par Madame [P] [O], que la SAS [1] n'établit pas la preuve d'un harcèlement moral. Il importe peu par ailleurs à cet égard que les membres du CSE aient retenu après enquête que Madame [T] [O] avait été victime de harcèlement moral de la part de Madame [L] [Q], alors qu'une telle décision ne lie pas la cour.
Les faits en cause relèvent de l'insubordination -qui n'est pas la faute retenue- dans une phase de réorganisation du service. Madame [P] [O] est en effet arrivée en qualité d'employée principale au mois de juillet 2022 au sein de la parapharmacie, et la personne qui l'a recrutée, celle-ci devenant son bras droit, précise d'ailleurs-compte-rendu d'audition n°8- que Madame [L] [Q] 'a du mal à se faire manager car n'était pas drivée avant'.
Dans ces conditions, en l'absence de harcèlement moral et donc de toute faute à ce titre de la part de la salariée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la mise à pied conservatoire :
En l'absence de faute grave, le jugement doit être confirmé du chef de l'annulation de la mise à pied conservatoire injustifiée et du chef de la condamnation à un rappel de salaire au titre de celle-ci.
- Sur les demandes financières au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [1] au paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, sur la base du salaire que Madame [L] [Q] aurait perçu si elle avait travaillé.
Sur la base d'un salaire de 2024,32 euros, calculé sur la base des 3 derniers mois de salaire -aucune des parties ne fournissant les justificatifs des salaires sur les 12 derniers mois- et sur la base d'une ancienneté, non pas de 15 ans, 8 mois et 7 jours comme le retient à tort la salariée, mais de 14 ans et 10 mois complets, l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 8265,15 euros.
La SAS [1] doit être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [L] [Q] peut prétendre à une indemnité comprise, au regard d'une ancienneté de 14 années, entre 3 et 12 mois de salaire.
Madame [L] [Q] était âgée de 45 ans lors de son licenciement et elle établit avoir perçu l'ARE jusqu'au mois de juillet 2023.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 10500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte :
Il doit être enjoint à la SAS [1] de remettre à Madame [L] [Q] un seul bulletin de salaire conforme à la présente décision, un certificat de travail et l'attestation [2] conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS [1], aux organismes intéressés, des indemnités chômage versées à Madame [L] [Q] dans la limite de 6 mois, les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies.
- Sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
Si les sommes réglées par la SAS [1] excèdent le montant des condamnations prononcées au terme du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de l'excédent versé, alors que l'arrêt infirmatif vaut titre de restitution.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation de la SAS [1] au paiement d'une indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et condamnée en équité à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [L] [Q] est sans cause réelle et sérieuse,
- annulé la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [L] [Q] pour la période ayant couru du 9 au 24 novembre 2022,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [Q] les sommes suivantes :
. 4123,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 412,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 725,09 euros correspondant à la retenue opérée au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
. 72,51 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Madame [L] [Q] dans la limite légale de 6 mois,
- condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule l'avertissement en date du 23 septembre 2022 ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [L] [Q] les sommes de :
. 8265,15 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 10500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Enjoint à la SAS [1] de remettre à Madame [L] [Q] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à restitution de l'excédent des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
Condamne la SAS [1] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT1
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