Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01833
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01833
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P67Q
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 4]
c/ S.C.I. BEIGE IMMOBILIER
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercie D. NARDI GESTIONNAIRE
IMMOBILIER, sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. BEIGE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière l'[9] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI BEIGE IMMOBILIER, aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à effectuer les travaux d'arrachage des bambous plantés en ligne séparative et de mise en place d'une barrière anti-rhizomes sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- sa condamnation à peindre les tôles et grilles séparatives de la couleur verte à l'identique des existantes sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamnation à lui payer la somme de 434,09 euros au titre des frais engagés pour réaliser le constat d'huissier et sa dénonce,
- condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [9] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que la société défenderesse est propriétaire d'une villa située [Adresse 6], située sur la parcelle voisine de celle de la copropriété, que la résidence [9] est classée monument historique et qu'elle est composée d'un bâtiment principal situé au plus haut du parc et d'un bâtiment secondaire dénommé [11] situé dans l'angle nord-ouest du terrain, voisin de parcelle située au [Adresse 7] sur lequel une villa a fait l'objet d'une rénovation en 2022 par la société défenderesse. Il expose que la SCI BEIGE IMMOBILIER a déposé la clôtures séparatives pour les remplacer par de nouvelles grilles dont la forme et la couleur ne sont pas conformes au cahier des charges imposés par l'architecte des bâtiments de France et qu'elle a également planté une haie de bambous sur la ligne séparative qui est incontrôlable et dépasse les 5-6 m de hauteur. Il précise que par courrier du 2 septembre 2022, il a mis en demeure la société PROMOCA anciennement propriétaire du fonds voisin de retirer les grilles et plaques en tôle, de remettre celles existantes et de couper les haies de bambous et que par courrier du 25 novembre 2022 cette dernière l'a informé qu'elle n'était plus propriétaire de la villa qui appartenait désormais à la SCI BEIGE IMMOBILIER depuis le 28 mars 2022. Il précise avoir mis en demeure cette dernière de procéder aux remises en état nécessaires en vain et être bien fondé à réclamer la suppression de la haie de bambous car cette espèce est fortement déconseillée compte tenu de son caractère invasif et des dégâts qu'elle provoque, la haie dépassant la hauteur autorisée et que les tôles et grilles sépararives soient repeintes en couleur vert afin de faire cesser le trouble subi.
La SCI BEIGE IMMOBILIER, régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que le nom de la société ainsi que celui de son gérant ne figurent pas sur les boîtes aux lettres et l'interphone, que sur le site Internet société.com le siège social de la société est bien situé au [Adresse 3] à [Localité 10] et que les recherches effectuées n'ont pas permis d'obtenir une autre adresse. (lettre recommandée revenue destinataire inconnue à l'adresse)
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un relevé de propriété mentionnant que la SCI BEIGE IMMOBILIER est propriétaire de la parcelle située [Adresse 8].
Il produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 août 2022 mentionnant que:
- selon le syndicat des copropriétaires la résidence l'[9] faite partie des monuments historiques, qu'elle est composée d'un bâtiment principal situé au plus haut du parc et d'un bâtiment secondaire dénommé [11] situé dans l'angle nord-ouest du terrain, cette dernière étant voisine, de la parcelle [Adresse 5] sur laquelle un chantier de construction d'un immeuble est en cours,
- selon le syndicat des copropriétaires, les propriétaires du fonds qui est en travaux ont déposé la clôture séparativedes deux parcelles pour la remplacer par une nouvelle grille dont la forme et la couleur ne sont pas conformes au cahier des charges imposé par l'architecte des bâtiments de France,
- selon l'huissier, le terrain est séparé du fonds voisin par un muret recouvert de ciment, une grille de clôture en métal noir étant posée sur une partie de la longueur du muret et doublée de plaques de tôles peintes en noir - que l'ancienne clôture a été sectionnée car des morceaux de ferraille restent visibles,
- à l'arrière du mur sur le terrain voisin une haie de bambous a été plantée à quelques centimètres seulementde la limite propriété, les végétaux atteignant une hauteur de cinq à 6 m par endroit.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé le 2 septembre 2022 un courrier à la société PROMOCA afin de l'informer qu'elle s'opposait au remplacement de la grille séparative existante réalisée de façon unilatérale car elle était inesthétique et ne respectait pas les règles fixées du fait du classement de la copropriété et lui a demandé de remettre en place les grilles existantes.
Par courrier du 18 novembre 2022 la société PROMOCA lui a répondu qu'elle n’était plus propriétaire de la villa [Adresse 6] depuis le 28 mars 2022 en lui adressant les coordonnées du nouveau propriétaire à savoir la SCI BEIGE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10] et lui demandant de prendre attache directement avec elle car elle n'était pas concernée par les travaux litigieux réalisés en août 2022 après la vente.
Le syndicat des copropriétaires justifie que son conseil a adressé à la SCI BEIGE IMMOBILIER plusieurs mises en demeure les 19 décembre 2022, 8 février 2023, 5 avril 2023 et 25 août 2023 restées sans réponse afin de lui demander de repeindre les nouvelles grilles en couleur vert afin d'être en harmonie et en conformité avec les exigences de l'architecte des bâtiments de France et de procéder à la suppression de la haie de bambous. (avis de réception non réclamé ou destinataire inconnu à l'adresse)
Toutefois, force est de relever que le syndicat des copropriétaires [9] qui fait valoir que les travaux réalisés par la société défenderesse ne respectent pas les exigences de l'architecte des bâtiments de France et l'harmonie de l'immeuble, ne verse pas le cahier des charges auquel il fait référence ni le règlement de copropriété ainsi que des photographies portant sur l'aspect extérieur de la copropriété et notamment les grilles séparatives existantes afin d'établir que celles installées par la société défenderesses ne seraient pas conformes et porteraient atteinte à l'harmonie de l'immeuble.
Il convient en outre de relever que le seul constat d'huissier verséest imprécis, aucune description de l'aspect extérieur de la copropriété et des grilles séparatives existantes n'étant faite, la photographie n°11 relative aux grilles de l’ancienne clôture qui a été déposée montrant que ces dernières sont de couleur foncée et semblent être noires.
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve du trouble allégué dans la mesure où il ne démontre pas que les grilles et tolles séparatives noires installées, il y a plus de deux ans par la société défenderesse porte nt atteinte à l'harmonie de l'immeuble et ne sont pas conformes aux exigences de l'architecte des bâtiments de France.
S'agissant en outre de la haie de bambous, bien qu'il sollicite son arrachage, force est de relever qu'il se contente de produire un procès-verbal de constat d'huissier du 22 août 2022, réalisé il y a plus de deux ans, sans produire d'éléments récents sur l'état actuel de la haie, permettant d'établir que les dispositions légales prévues en la matière et notamment à l'article 671 du code civil ne sont pas respectées. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce probante établissant que cette haie occassionne des nuisances importantes et que sa hauteur dépasse celle autorisée.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'ensemble de ses demandes, les troubles allégués n'étant pas démontrés et des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de provisions.
Les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [9] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
La demande formée au titre des frais irrépétibles sera au vu de l'issue du litige rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [9] ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires [9] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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