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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-80.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.985

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 février 1993, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 600 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 1, R. 10, R. 266 du Code de la route, 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé Guermond, coupable de la contravention de dépassement de la vitesse autorisée en agglomération, et l'a condamné en conséquence ; "aux motifs que, "l'agglomération, selon l'article R. 1 du Code de la route, est définie par la signalisation de celle-ci par un groupement d'immeubles bâtis et rapprochés ; que la Cour dispose des éléments d'information suffisants qui permettent de constater que la signalisation routière de l'agglomération de Paris, dans laquelle est située l'Allée de Longchamps, est implantée sur toute ses voies d'accès, et que cette voie située dans le Bois de Boulogne, fait partie de l'agglomération parisienne, celle-ci constituée par des espaces sur lesquels s'intègrent des bois, des parcs et des jardins publics, soumise à la limitation de vitesse de 50 km à l'heure sur toutes les voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris" ; "alors que, d'une part, selon l'article R. 1 du Code de la route, l'agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ; de sorte que les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que la contravention a été dressée dans un lieu comportant une signalisation à cet effet sans constater expressément la réunion des deux conditions cumulatives exigées par ce texte ; "alors que, d'autre part, les juges d'appel avaient l'obligation de répondre au moyen de l'appelant relatif à l'absence d'élément légal de l'infraction tiré de l'existence d'une réglementation autonome de la circulation dans le Bois de Boulogne, exclusif de toute appellation d'agglomération" ; Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué relevant souverainement que les faits reprochés ont été commis en agglomération et en violation de la réglementation qui lui est applicable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, M. Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz