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Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2410257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410257

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision, notifiée le 4 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Nantes dans un délai de sept jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à l'intéressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 4 septembre 2024 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en la complétant, au besoin au moyen du formulaire " contentieux sociaux " joint à la demande de régularisation. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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