Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-12.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.805

Date de décision :

24 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10687 F Pourvoi n° M 19-12.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 Mme M... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.805 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur, et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'exclusion de garantie prévue par l'article 4.3. des conditions générales et spéciales afférentes au contrat Auto n° [...] souscrit par Mme M... D... auprès de la SA AVANSSUR est opposable à l'assurée, d'avoir dit que l'incendie du véhicule BMW immatriculé [...] appartenant à Mme M... D..., survenu le 14 octobre 2015, a pour origine un acte de vandalisme ou malveillance et d'avoir débouté Mme D... de toutes ses demandes, Aux motifs que « Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie : La société Avanssur oppose à Mme D... les dispositions de l'article 4-3 des conditions générales et spéciales de son contrat d'assurance, soit la non garantie de l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite. Mme D... soutient que cette clause ne lui est pas opposable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents conformément à l'article L. 112-4 du Code des assurances et, d'autre part, qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance puisque l'accès aux conditions générales se fait par le site internet de Direct Assurances. a - Sur la formulation de l'exclusion de garantie : L'article L. 112-4 du Code des assurances énonce en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, les conditions générales et spéciales applicables au contrat de Mme D... sont rédigées en deux couleurs, le noir et le bleu. La lecture du document révèle que le noir est utilisé pour définir ce qui est garanti, tandis que le bleu est réservé aux dommages que l'assureur ne garantit pas ou encore aux sanctions, notamment en cas de fausse déclaration. En outre, les exclusions de garantie sont rédigées en bleu sur fond bleu, ce qui tranche avec le fond blanc des conditions de la garantie. Enfin, le paragraphe en question, soit le 4.3., est numéroté en rouge et les termes "nous ne garantissons pas" rédigés en caractère gras, sont précédés d'un petit carré rouge, tandis que chacun des dommages exclus est précédé d'un point rouge. La présentation ainsi décrite et l'utilisation des différentes couleurs permet d'attirer spécialement et efficacement l'attention de l'assuré sur les risques exclus de son contrat, et notamment l'incendie ayant pour origine un acte de vandalisme. Mme D... n'est pas conséquent pas fondée à soutenir, au seul motif que l'exclusion de garantie qui la concerne ne serait pas rédigée en caractères gras, que celle-ci ne serait pas conforme aux disposition de l'article L. 112-4 du Code des assurances précité, compte tenu des multiples autres procédés utilisés pour alerter le lecteur, en caractères très apparents, sur l'existence et la nature des exclusions de garantie. b - Sur la connaissance par l'assuré de l'exclusion de garantie : Mme D... soutient que la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée n'a pas été portée à sa connaissance dès lors qu'elle n'a signé ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat. Elle ajoute qu'une clause d'exclusion de garantie n'est réputée avoir été portée à la connaissance de l'assuré que lorsqu'elle est expressément ratifiée par la signature de ce dernier. Cependant, il est constant que les conditions générales du contrat sont opposables à l'assuré qui, en signant les conditions particulières, reconnaît en avoir pris connaissance. En l'espèce, la proposition de contrat signée électroniquement par Mme D... M... le 9 octobre 2014 contient la mention selon laquelle elle a "pris connaissance des conditions générales et des conditions spéciales en vigueur, obtenues sur www.direct-assurance.fr (rubrique 'outils' présente sur toutes les pages Auto de notre site) ou par courrier, sur simple demande auprès de nos conseillers de clientèle". Cette mention est réitérée en fin de contrat dans les termes suivants : "Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales (cf. chapitre La Vie du contrat) reprenant les dispositions de l'article L. 112-2-1 III du code des assurances. J'ai bien noté qu'un modèle de lettre de renonciation est inséré dans les Conditions Générales". Ces mentions figurant dans le contrat signé électroniquement, suffisent à établir que Mme D... a effectivement pris connaissance des conditions générales et donc des exclusions de garantie qu'elles contiennent, lesquelles lui sont par conséquent opposables en dépit de l'absence de signature apposée au bas desdites conditions générales. c - Les incohérences de la SA Avanssur : Mme D... soutient que son assureur aurait eu un comportement contradictoire, lui indiquant dans un premier courrier du 16 octobre 2015 qu'il n'interviendrait pas dans le règlement de ce sinistre en l'absence de garantie dommages tous accidents, alors qu'il l'informait le lendemain qu'elle recevrait un chèque de remboursement si la garantie lui était acquise. La lecture des deux courriers en question révèle qu'ils ne correspondent manifestement pas au même sinistre, celui du 16 octobre visant un dossier sinistre n° 5469954167, tandis que celui du 17 octobre vise un dossier sinistre n° 5470036767. En tout état de cause l'indemnisation est évoquée dans le second courrier sous réserve de l'expertise mandatée. Dans ces conditions, Mme D... qui souligne qu'aucun rapport d'expertise ne lui a jamais été communiqué, mais qui ne remet cependant en cause, ni la présence de son compagnon, utilisateur secondaire du véhicule aux opérations d'expertise, ni la communication du rapport d'expertise dans le cadre de la présente instance, soumettant les conclusions de ce rapport au principe du contradictoire, ni le contenu desdites conclusions lesquelles écartent toute cause accidentelle, identifient le départ de feu et concluent à une origine malveillante, n'est pas fondée à soulever l'inopposabilité de l'exclusion de garantie objet du paragraphe 4.3 des conditions générales selon laquelle l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme n'est pas garanti, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Les demandes d'indemnisation de Mme D... au titre de la résistance abusive de son assureur et du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule pendant une année sont sans objet au regard de l'issue du litige » ; Alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la proposition d'assurance, signée électroniquement par Mme D..., ne mentionnait pas la clause d'exclusion de garantie litigieuse et que les conditions générales contenant cette clause n'avaient été ni jointes à la proposition d'assurance ni remises de quelque autre façon à Mme D..., laquelle, pour pouvoir en prendre connaissance, aurait dû les rechercher « sur www.direct-assurance.fr (rubrique "Outils") ou les demander « par courrier, (...) auprès (des) conseillers de clientèle » de la société AVANSSUR ; que dans ces conditions et comme Mme D... le faisait valoir en appel, la signature de cette seule proposition d'assurance ne pouvait faire la démonstration de la prise de la connaissance ni a fortiori de l'acceptation, par Mme D..., de la clause d'exclusion de garantie ; qu'en décidant néanmoins que la mention, figurant dans le contrat signé électroniquement, selon laquelle l'assuré a "pris connaissance des conditions générales et des conditions spéciales en vigueur", suffit à établir que Mme D... a effectivement pris connaissance des conditions générales et donc des exclusions de garantie qu'elles contiennent, lesquelles lui sont par conséquent opposables, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-2, L. 112-2-1, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, ensemble l'article R. 112-3 du même Code ; Et alors que, d'autre part et en tout état de cause, la Cour d'appel a retenu que l'utilisation du noir et du bleu pour distinguer ce qui est garanti de ce qui ne l'est pas et des sanctions encourues par l'assuré, ainsi que l'emploi d'une numérotation en rouge et de petits carrés et points rouges, permettent d'alerter le lecteur, en caractères très apparents, sur les risques exclus de son contrat et notamment l'incendie ayant pour origine un acte de vandalisme ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme Mme D... le lui demandait expressément, si le fait que cette clause d'exclusion de garantie fût noyée au sein de très volumineuses conditions générales et spéciales ne la rendait pas invisible pour l'assuré(e) ce qui interdisait de la considérer comme très apparente, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme D... de toutes ses demandes, donc notamment de sa demande tendant à la condamnation de la société AVANSSUR à lui rembourser la somme de 1 081 euros indûment prélevée par elle depuis l'incendie au titre des cotisations d'assurance concernant le véhicule pourtant « hors d'usage » du fait dudit incendie, Aux motifs que « Sur l'opposabilité de la clause d'exclusion de garantie : La société Avanssur oppose à Mme D... les dispositions de l'article 4-3 des conditions générales et spéciales de son contrat d'assurance, soit la non garantie de l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite. Mme D... soutient que cette clause ne lui est pas opposable dès lors, d'une part, qu'elle n'est pas rédigée en caractère très apparents conformément à l'article L. 112-4 du Code des assurances et, d'autre part, qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance puisque l'accès aux conditions générales se fait par le site internet de Direct Assurances. a - Sur la formulation de l'exclusion de garantie : L'article L. 112-4 du Code des assurances énonce en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, les conditions générales et spéciales applicables au contrat de Mme D... sont rédigées en deux couleurs, le noir et le bleu. La lecture du document révèle que le noir est utilisé pour définir ce qui est garanti, tandis que le bleu est réservé aux dommages que l'assureur ne garantit pas ou encore aux sanctions, notamment en cas de fausse déclaration. En outre, les exclusions de garantie sont rédigées en bleu sur fond bleu, ce qui tranche avec le fond blanc des conditions de la garantie. Enfin, le paragraphe en question, soit le 4.3., est numéroté en rouge et les termes "nous ne garantissons pas" rédigés en caractère gras, sont précédés d'un petit carré rouge, tandis que chacun des dommages exclus est précédé d'un point rouge. La présentation ainsi décrite et l'utilisation des différentes couleurs permet d'attirer spécialement et efficacement l'attention de l'assuré sur les risques exclus de son contrat, et notamment l'incendie ayant pour origine un acte de vandalisme. Mme D... n'est pas conséquent pas fondée à soutenir, au seul motif que l'exclusion de garantie qui la concerne ne serait pas rédigée en caractères gras, que celle-ci ne serait pas conforme aux disposition de l'article L. 112-4 du Code des assurances précité, compte tenu des multiples autres procédés utilisés pour alerter le lecteur, en caractères très apparents, sur l'existence et la nature des exclusions de garantie. b - Sur la connaissance par l'assuré de l'exclusion de garantie : Mme D... soutient que la clause d'exclusion de garantie qui lui est opposée n'a pas été portée à sa connaissance dès lors qu'elle n'a signé ni les conditions générales, ni les conditions particulières du contrat. Elle ajoute qu'une clause d'exclusion de garantie n'est réputée avoir été portée à la connaissance de l'assuré que lorsqu'elle est expressément ratifiée par la signature de ce dernier. Cependant, il est constant que les conditions générales du contrat sont opposables à l'assuré qui, en signant les conditions particulières, reconnaît en avoir pris connaissance. En l'espèce, la proposition de contrat signée électroniquement par Mme D... M... le 9 octobre 2014 contient la mention selon laquelle elle a "pris connaissance des conditions générales et des conditions spéciales en vigueur, obtenues sur www.direct-assurance.fr (rubrique 'outils' présente sur toutes les pages Auto de notre site) ou par courrier, sur simple demande auprès de nos conseillers de clientèle". Cette mention est réitérée en fin de contrat dans les termes suivants : "Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales (cf. chapitre La Vie du contrat) reprenant les dispositions de l'article L. 112-2-1 III du code des assurances. J'ai bien noté qu'un modèle de lettre de renonciation est inséré dans les Conditions Générales". Ces mentions figurant dans le contrat signé électroniquement, suffisent à établir que Mme D... a effectivement pris connaissance des conditions générales et donc des exclusions de garantie qu'elles contiennent, lesquelles lui sont par conséquent opposables en dépit de l'absence de signature apposée au bas desdites conditions générales. c - Les incohérences de la SA Avanssur : Mme D... soutient que son assureur aurait eu un comportement contradictoire, lui indiquant dans un premier courrier du 16 octobre 2015 qu'il n'interviendrait pas dans le règlement de ce sinistre en l'absence de garantie dommages tous accidents, alors qu'il l'informait le lendemain qu'elle recevrait un chèque de remboursement si la garantie lui était acquise. La lecture des deux courriers en question révèle qu'ils ne correspondent manifestement pas au même sinistre, celui du 16 octobre visant un dossier sinistre n° 5469954167, tandis que celui du 17 octobre vise un dossier sinistre n° 5470036767. En tout état de cause l'indemnisation est évoquée dans le second courrier sous réserve de l'expertise mandatée. Dans ces conditions, Mme D... qui souligne qu'aucun rapport d'expertise ne lui a jamais été communiqué, mais qui ne remet cependant en cause, ni la présence de son compagnon, utilisateur secondaire du véhicule aux opérations d'expertise, ni la communication du rapport d'expertise dans le cadre de la présente instance, soumettant les conclusions de ce rapport au principe du contradictoire, ni le contenu desdites conclusions lesquelles écartent toute cause accidentelle, identifient le départ de feu et concluent à une origine malveillante, n'est pas fondée à soulever l'inopposabilité de l'exclusion de garantie objet du paragraphe 4.3 des conditions générales selon laquelle l'incendie du véhicule ayant pour origine un acte de vandalisme n'est pas garanti, sauf si la garantie dommages tous accidents est souscrite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Les demandes d'indemnisation de Mme D... au titre de la résistance abusive de son assureur et du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule pendant une année sont sans objet au regard de l'issue du litige » ; Alors que l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie ne peut justifier le rejet de la demande de répétition de cotisations d'assurance prélevées au titre d'un contrat d'assurance devenu caduc ; que, pour débouter Mme D... de sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 081 euros au titre des cotisations d'assurance prélevées par la société AVANSSUR, depuis l'incendie, au titre du véhicule incendié, « hors d'usage » et « économiquement irréparable » selon les propres appréciations de l'assureur et du premier juge, la Cour d'appel a retenu que la clause d'exclusion de garantie, conforme aux disposition de l'article L. 112-4 du Code des assurances, figure dans les conditions générales du contrat dont, selon une mention du contrat signé électroniquement, l'assuré reconnaît avoir pris connaissance, que cela suffit à démontrer que Mme D... a eu connaissance de la clause litigieuse et qu'ainsi, cette clause lui est opposable ; qu'elle a ainsi statué par un motif inopérant et, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 13756 anciens du Code civil et 1302 nouveau du même Code ; Et alors que, faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé par Mme D..., si les cotisations d'assurances prélevées par la société AVANSSUR, depuis l'incendie, au titre du véhicule incendié, « hors d'usage » et « économiquement irréparable » selon les propres appréciations de l'assureur et du premier juge, n'avaient pas été indûment prélevées, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 13756 anciens du Code civil et 1302 nouveau du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz