Berlioz.ai

Tribunal Administratif de MELUN, 17 décembre 2024. 2307568

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2307568

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrers demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Eu égard aux pièces produites en cours d'instance par le préfet du Val-de-Marne, faisant ressortir qu'une carte de résident a été remise à M. A, ce dernier a été invité par une lettre mise à disposition par l'application " Télérecours " le 8 novembre 2024 et consultée le 9, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, M. A n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 17 décembre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique