Cour de cassation, 23 avril 1997. 96-70.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.110
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Moigny-sur-Ecole, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, 91490 Moigny-sur-Ecole, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la commune de Moigny-sur-Ecole, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre des expropriations dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire en réponse de la commune de Moigny-sur-Ecole, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996) retient qu'il a été déposé le jour même de l'audience, le 2 février 1996 ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que le mémoire de l'appelant avait été notifié à la commune expropriante le 4 janvier 1996, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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