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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00894

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 224 N° RG 24/00894 N°Portalis DBVL-V-B7I-UQPH (Réf 1ère instance : 23/01520) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [F] né le 07 Mai 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Madame [V] [N] née le 04 Juin 1955 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de CAEN Monsieur [C] [P] né le 31 Décembre 1957 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, Plaidant, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : S.A.R.L. 3C CAROLE CLERO CONCEPTION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE Par un contrat du 29 janvier 2021, MM. [O] [F], [C] [P] et Mme [V] [N] ont confié à la société 3C Carole Clero Conception la maîtrise d''uvre d'un projet de construction.   Par acte d'huissier du 1er septembre 2023, la société 3C Carole Clero Conception a fait assigner MM. [O] [F], [C] [P] et Mme [V] [N] en paiement du solde de ses factures.   Par conclusions d'incident du 14 novembre 2023, ces derniers ont soulevé un incident auprès du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir déclarer cette juridiction incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la société 3C Carole Clero Conception.   Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a débouté MM. [O] [F] et [C] [P], ainsi que Mme [V] [N] de leurs demandes, les a condamnés à verser à la société 3C Carole Clero Conception la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.   M. [F], M. [P] et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 février 2024.   L'instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.   PRÉTENTIONS DES PARTIES   Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2024, au visa des articles 81, 789, 1442, 1448 du code de procédure civile, M. [F], M. [P] et Mme [N] demandent à la cour de :  - infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - débouté MM. [O] [F] et [C] [P], ainsi que Mme [V] [N] de leurs demandes, à savoir : - déclarer le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société 3C ; - renvoyer la société 3C à mieux se pourvoir ; - condamner la société 3C aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés à verser à la société 3C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux dépens de l'incident ; Et, statuant à nouveau, - déclarer le tribunal judiciaire de Lorient incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la société 3C ; - renvoyer la société 3C à mieux se pourvoir ; - condamner la société 3C aux entiers dépens et au paiement à MM. [F] et [P] ainsi que Mme [N] d'une somme de 1 500 euros  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Y additant,  - condamner la société 3C au paiement à MM. [F] et [P] ainsi que Mme [N] d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour soutenir leur exception d'incompétence, ils soutiennent que ce n'est qu'à défaut d'accord sur le nom d'un arbitre que la société 3C pouvait saisir la juridiction, que cette dernière ne peut l'écarter unilatéralement. Ils considèrent que l'article 1444 du code de procédure civile ne s'applique pas, ne faisant référence qu'à la convention d'arbitrage et non à la clause compromissoire.   Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, la société 3C demande à la cour de :   - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 2 février 2024 ; En conséquence, - débouter Mme [N], MM. [F] et [P] de leur exception d'incompétence ; - juger que le tribunal judiciaire de Lorient est compétent pour connaître du litige ; - condamner Mme [N], MM. [F] et [P] à verser à la société 3C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [N], MM. [F] et [P] aux dépens de l'incident de première instance ; Y additant, - débouter Mme [N], MM. [F] et [P] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en cause d'appel ; - condamner Mme [N], MM. [F] et [P] à verser à la société 3C une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner  Mme [N], MM. [F] et [P] aux dépens d'appel. Elle soutient qu'il n'existe aucune obligation de se soumettre le litige à un arbitre préalablement à toute action et qu'aucune sanction n'est prévue si la clause n'est pas appliquée. Elle fait valoir que le terme à défaut ouvre une option et la possibilité de renoncer au recours d'un arbitre. Elle ajoute qu'aucune partie n'a manifesté son intention de recourir à un arbitre dans le cadre des discussions amiables. MOTIFS Le contrat de maîtrise d''uvre du 29 janvier 2021 conclu entre MM. [O] [F], [C] [P] et Mme [V] [N] et la société Carole Clero Conception stipule à sa clause n°10 que « toute contestation pouvant intervenir dans le cadre du présent contrat entre les parties sera soumise à l'appréciation d'un arbitre choisi d'un commun accord. À défaut, le litige opposant les parties sera du ressort de la justice civile territoriale compétente. » Aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile « La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. »   Selon l'article 1444 du même code « La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454. » Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la clause compromissoire est en application de l'article 1442 du code de procédure civile une convention d'arbitrage et est donc soumise à l'article 1444 du même code. C'est à tort que le premier juge a considéré que la locution « à défaut » permettait de saisir la juridiction civile à défaut d'accord sur le principe d'un arbitrage alors que, sans qu'il ne soit besoin d'interpréter la clause, « à défaut » renvoie à l'échec du choix commun d'un arbitre. En cette occurrence, la clause ne prévoit pas les modalités de désignation d'un arbitre, mais le renvoi à la juridiction civile. Dès lors, cette clause n'a pas de pouvoir contraignant, l'arbitrage dépendant de la volonté des parties de s'accorder sur le nom d'un arbitre. D'ailleurs, les appelants n'ont à aucun moment proposé le nom d'un arbitre ainsi qu'ils en avaient la possibilité, celui-ci pouvant être immédiatement refusé, donnant ainsi compétence à la juridiction civile. En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée et l'ordonnance du juge de la mise en état confirmée par substitution de motifs. Les appelants qui succombent seront condamnés à payer à la société 3C une indemnité complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [F], M. [P] et Mme [N] à payer à la société 3C Carole Clero Conception une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F], M. [P] et Mme [N] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

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