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Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-82.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.509

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2001, qui, pour diffamation publique envers un particulier et injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie ou à une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881, 179, 485 et 591 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la poursuite tirée, par X..., de la violation des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; "aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 179 du Code de procédure pénale, "lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance (de règlement) couvre, s'il en existe, les vices de la procédure" ; que l'exception de nullité du réquisitoire introductif ne peut donc qu'être écartée, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des griefs formulés par le prévenu, étant précisé que le tribunal n'est pas saisi, au terme de l'information judiciaire, par la citation, mais par l'ordonnance de renvoi dont il n'a pas qualité pour constater l'éventuelle nullité (article 385 du Code de procédure pénale) ; "et aux motifs propres qu'il convient de rappeler, comme l'ont fait les premiers juges, qu'en vertu des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure qui lui sont soumises ; qu'il en est de même dans le cas spécifique d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'une personne mise en examen du chef de délit d'injure publique envers particulier, prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 ; "alors que les juges du fond saisis par une ordonnance de renvoi en matière d'infractions à la loi sur la presse doivent vérifier si le réquisitoire aux fins d'informer répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites sans que puissent être opposées les dispositions des articles 179, dernier alinéa, et 385, 1er alinéa, du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble l'article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infraction à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile combinée avec le réquisitoire introductif ou celui-ci seulement en l'absence de constitution de partie civile, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et en cas d'inobservation de celles-ci prononcer la nullité des poursuites sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu que, X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier et injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie ou à une nation, une race ou une religion déterminée par le ministère public ; qu'il a soulevé la nullité de la poursuite au motif que le réquisitoire aux fins d'informer ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, pour déclarer cette exception irrecevable, les juges retiennent qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas admis à soulever devant le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi, les nullités de la procédure antérieure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 6 février 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application au profit du MRAP des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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