Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
LE : 17 AVRIL 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 17 AVRIL 2024
N° - Pages
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTCU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 27 Septembre 2023
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 03 avril 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 17 avril 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. CARS AND CO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 522 099 209
Représentée et plaidant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 07/11/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A. AUDI AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
III - M. [S] [J]
né le 03 Juillet 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
17 AVRIL 2024
N° /2
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d'appel en date du 27 mars 2023 (RG n°23/00303) de la S.A.R.L. CARS &Co à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 18 janvier 2023 la condamnant à payer à [S] [J] les sommes de :
2.179,80 € au titre des frais d'expertise,
23.387,76 € majoré des intérêts de droit depuis le 23 mai 1987, au titre du solde du prix de vente d'un véhicule,
2.660 € au titre du remboursement d'un véhicule de location,
1.204,05 € au titre de l'achat et de l'installation d'un taximètre ainsi que
5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu notre ordonnance du 4 octobre 2023 portant radiation d'un premier incident du 6 septembre 2023;
Vu la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2023 (RG n° 23/01059) à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nevers du 27 septembre 2023 portant rectification du jugement du 18 janvier 2023 et ajoutant à cette décision la condamnation de la société CARS & Co à payer à M. [S] [J] :
les entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30€.
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Vu les conclusions d'incident II, échangées le 2 avril 2024 de la S.A.R.L. CARS & Co qui entend obtenir le rejet de la demande de radiation sollicitée et la condamnation de l'appelant à l'incident à lui régler 2.000 € au titre de ses frais, au motif :
Qu'une somme de 21.456 € a d'ores et déjà été saisie sur ses comptes et constitue déjà un paiement partiel des causes du jugement,
Que l'huissier ne cesse d'effectuer des actes qu'elle assimile à des actes frustratoires, dénués d'intérêts et la pénalisant encore un peu plus,
Qu'elle se trouve dans une situation telle que le paiement aurait des conséquences manifestement excessives, la société ayant eu un résultat d'exploitation 2022 négatif de 46.000 € avec des dettes à hauteur de 528.500 € au 31/10/20 ;
Qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour régler l'intégralité de la somme réclamée, le solde du compte étant de 3.261,93 € au 02 avril 2024 ;
Que la responsabilité du sinistre incombe à AUDI AG, l'auto étant affectée d'un vice de fabrication au niveau d'un pignon en bout d'arbre à cames, par perte d'une dent et ce malgré l'inopposabilité du rapport d'expertise à la suite de la disparition des pièces mécaniques défaillantes, au cours de la mesure d'instruction.
Que [S] [J] qui n'a pas conservé les pièces mécaniques, a commis une faute à l'égard de l'appelante, lui faisant perdre une chance d'action en garantie contre AUDI AG, seule responsable de l'avarie ouvrant droit à indemnisation à hauteur de 36.000 € ;
Vu les conclusions d'incident N°2 de M. [S] [J] échangées le 2 avril 2024, aux termes duquel il est rappelé que si l'incident précédant avait été radié en raison d'un début de paiement des causes du jugement (RG n° 23/00303), l'appel doit désormais être radié dans l'affaire n° RG 23/01059, pour défaut de paiement de l'ensemble des causes du jugement attaqué ; qu'il est soutenu que c'est à tort que l'appelant soutient que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives, et ne démontre pas, pièces à l'appui être dans une situation financière délicate ; que le point relatif à une éventuelle responsabilité du constructeur dans la survenance du dommage est indifférent à l'action en incident ; qu'elle demande la condamnation de l'appelante à lui régler 2.000 € au titre de ses frais d'avocat ;
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Vu le courrier du conseil de la société de droit allemand AUDI AG appelée à la cause, sur la base d'un jugement rectificatif du 27 septembre 2023, dont appel était interjeté par la S.A.R.L. CARS & Co le 7 novembre 2023, et qui sollicite le renvoi de l'affaire afin de permettre une jonction des deux procédures à l'expiration des délais impératifs de procédure concernant cette décision.
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Attendu in limine litis que le conseiller de la mise en état doit écarter les conclusions d'incident n°3 d'incident et de remise au rôle de M. [S] [J] versées au dossier de l'appelant, en ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un échange par réseau privé virtuel justice et n'ont donc pas de caractère contradictoire.
Attendu ensuite qu'il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée ;
Qu'en l'espèce et alors que le jugement en date du 18 janvier 2023 était frappé d'appel, le tribunal de commerce de Nevers a procédé à une rectification d'erreur matérielle de celle-ci ; que ces deux décisions ont fait l'objet d'un appel dans les délais légaux ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 367 du même code que juge peut ordonner la jonction de deux instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Qu'en l'espèce, ces deux appels ont été interjetés entre les mêmes parties et ont le même objet de telle sorte que le lien entre celles-ci doit amener à les instruire et les juger ensemble.
Qu'il convient de procéder à une jonction ; Que l'affaire n°23/01059 doit être jointe avec l'affaire n°RG 23/00303, les deux étant suivies sous ce seul et dernier n° de rôle.
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Attendu que la société AUDI AG sollicite le renvoi de l'affaire afin de conclure au fond ; que cependant étant constituée dans la première affaire depuis le 6 avril 2023, elle disposait du temps nécessaire pour conclure au fond, comme elle l'a fait le 10 novembre 2023.
Qu'il n'y a lieu à faire droit à la demande de renvoi.
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Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que la signification de la décision dont appel a été effectuée à la S.A.R.L. CARS & Co le 28 novembre 2023 ; que les premières conclusions d'incidents du 31 janvier 2024, c'est à dire dans le délai de trois mois ; que l'incident est donc recevable.
Attendu que la société appelante n'a pas saisi le Premier Président en suspension des effets de l'exécution provisoire ;
Que la S.A.R.L. CARS & Co ne propose pas de consignation, même partielle avec un échéancier ;
Attendu qu'en l'espèce la S.A.R.L. CARS & Co soutient que sur la totalité de la condamnation elle a déjà réglé 21.456 €, ce qui est démontré par le décompte du commissaire de justice instrumentaire (pièce 12 appelante) ; que cependant cette somme, n'a pas été réglée spontanément mais suite à une voie d'exécution.
Qu'il reste dû sur les causes de la décision attaquée la somme 12.975,61 € outre les frais de procédures d'exécution et les intérêts ;
Qu'une nouvelle procédure de saisie-attribution a été menée le 4 janvier 2024 laissant apparaître des comptes créditeurs de 733,50 € et 208,90 € ;
Que le compte courant présente un solde positif au 2 avril 2024 de 3.261,93 € ;
Que l'entreprise ne verse pas de bilan comptable 2023, mais les comptes annuels 2022 qui s'ils montrent un chiffre d'affaire de 1.071.000 € se soldent par un résultat net comptable négatif de 5.808,67 €, après apurement d'un report de dettes de plus de 225 K€ ;
Qu'elle ne produit pas le bilan de l'exercice comptable qui s'est achevé au 31 octobre 2023 et n'a pas produit d'élément comptable récent, comme une attestation de son expert, notamment.
Que rapporté au chiffre d'affaire de 2022, le solde restant dû représente moins de 1,5% ;
Que dès lors, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour cette société ;
Attendu ensuite que la S.A.R.L. CARS &Co n'apporte aucun élément de nature à démontrer son impossibilité à exécuter la décision, les états de ses comptes à un instant T n'étant pas de nature à démontrer son insolvabilité.
Que dès lors, il convient d'accueillir l'action en radiation de M. [S] [J].
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Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimé, le remboursement des frais engagés dans le cadre de cet incident ; qu'il lui sera accordé de ce chef, une somme de 1.000 €.
Que l'appelant qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, et par ordonnance non susceptible de recours,
- Rejetons les conclusions n°3 de [S] [J] comme non contradictoire, puisque non échangées par le réseau privé virtuel justice.
- Ordonnons la jonction des affaires RG n°23/01059 et RG n°23/00303, les deux étant suivies sous ce seul n° de rôle 23/00303.
- Constatons que la S.A.R.L. CARS & Co ne s'est pas libérée des causes de la condamnation de première instance dont elle interjete appel.
- Constatons en outre que celle-ci ne démontre pas qu'elle se trouve dans une situation où l'exécution des causes du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
- Ordonnons en conséquence la radiation de l'affaire du rôle.
- Condamnons la S.A.R.L. & Co à payer à [S] [J] la somme de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
- Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L. CARS & Co appelante.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme MAGIS M. TESSIER-FLOHIC
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