Cour d'appel, 25 octobre 2024. 21/17070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/17070
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 380
Rôle N° RG 21/17070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPXB
SAS GROUPE CAYON
C/
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 25Octobre 2024
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Axel POULAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00228.
APPELANTE
SAS GROUPE CAYON Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
M. [U] [Z] a été embauché par la société Transports Fatton suivant contrat à durée indéterminée à temps plein du 18 juillet 2014 en qualité de conducteur routier, qualification Ouvrier, coefficient 138 M de la Convention Collective des Transports. Le contrat de travail était assorti d'une clause de mobilité.
Le 1er septembre 2017 la société Fatton National a cédé à la société Groupe Cayon une branche d'activité de transport public de marchandises en France et à l'étranger, avec transfert du contrat de travail du salarié, lequel demeurait affecté au trafic Gazechim [Localité 2].
Au mois de janvier 2019 la société Groupe Cayon a perdu le marché Gazechim [Localité 2] au profit de la société Berto.
Le salarié ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, la société Groupe Cayon l'a convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 juin 2019 et a notifié un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2019.
Invoquant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail au transfert du marché entre la société Groupe Cayon et la société Berto et leur intention de le duper, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 11 juin 2020 de demandes formées à l'encontre de la société Groupe Cayon en indemnisation de ses préjudices et rappel de salaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2021 le conseil a condamné la société Groupe Cayon au payement des sommes suivantes:
- 3.570,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5. 625. 74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 562,57 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
- 7.986, 61 euros à titre de rappel de salaire Garantie annuelle de rémunération,
- 798,66 euros à titre d 'incidence congés payés sur rappel précité,
- 1.252,27 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires en raison du GAR,
- 125,23 euros à titre d 'incidence congés payés sur rappel heures supplémentaires,
- 5.625,74 euros à titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 juin 2019,
- 562,57 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité.
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
La société Groupe Cayon a relevé appel le 6 décembre 2021, remis au greffe et notifié ses conclusions le 21 juillet 2022;
M. [Z] a remis au greffe et notifié ses conclusions le 21 février 2024;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs:
Sur la violation du principe du contradictoire:
Dès lors qu'en cause d'appel l'ensemble des moyens de droit évoqués sont soumis à la discussion des parties, le moyen d'une violation du principe du contradictoire devant le premier juge conduisant nécessairement à la réformation du jugement est rejeté.
Sur le transfert d'une entité économique autonome :
Les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail d'ordre public s'imposent aux parties, toute clause contraire étant inefficace et ce n'est que lorsque les conditions de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, que la convention collective peut prévoir l'application de dispositions plus favorables au salarié.
Les entreprises cessionnaire et cédante peuvent également prévoir une application volontaire de ces dispositions entraînant le transfert des contrats de travail, par une convention entre elles et l'accord exprès du salarié pour la reprise de son contrat de travail par l'entreprise cessionnaire à défaut duquel le salarié demeure dans l'entreprise cédante.
Il résulte de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
- sur la cession de janvier 2019:
Le salarié soutient l'application de ces dispositions à l'opération de reprise du marché de transport Gazechim pour le trafic [Localité 2] dans le cadre d'un appel d'offres remporté par la société Berto le 19 avril 2019, la société appelante faisant valoir que la reprise du seul trafic Gazechim [Localité 2] à [Localité 3] auquel était affecté le salarié ne peut constituer une entité économique autonome.
Selon les productions les Groupe Cayon , Berto, Gazechim ont échangé entre elles sur les modalités à convenir à la suite de l'attribution de l'appel d'offres à la société Berto au mois de janvier 2019 :
- un courrier recommandé de la société Groupe Cayon à la société Gazechim du 11 janvier 2019 l'informant que, dans la mesure où elle n'a pas été retenue sur l'appel d'offres des 3 véhicules départ usine de [Localité 2], elle mettra un terme à ses prestations sur la ligne dans un délai de trois mois conformément au contrat-type de sous-traitance soit le 11 avril 2019;
- un échange de courriels ( 24 janvier, 25 janvier , 15 février 2019) entre la société Berto et la société Groupe Cayon (version intégrale) sur les conducteurs titulaires et/ou encore présents sur ces trafics ( coordonnées, conditions de rémunération ), les deux véhicules et la proposition de prix de cession;
- un courriel de la société Gazechim à la société Groupe Cayon du 18 mars 2019, sollicitant son autorisation pour que les conducteurs Berto puissent tourner avec les conducteurs Cayon dans le cadre d'une formation, et proposant la date du 19 avril 2019 pour la cession officielle des véhicules à [Localité 2] avec état des lieux.
Il résulte de ces échanges, que la société Groupe Cayon n'a pas été retenue sur l'appel d'offre des trois véhicules, qu'elle cède deux camions ( un véhicule 3t et un véhicule 10t) à la société attributaire et lui communique les coordonnées des conducteurs qui sont titulaires et/ou encore présents sur ces trafics, à savoir trois salariés, M. [M], M. [Z] et M. [B].
Le courriel de la société Gazechim du 18 mars 2019 confirme le terme des prestations, l'acquisition de deux véhicules de l'appelante et le recrutement de salariés. Cet écrit démontre que c'est l'auteur de l'appel d'offres qui décide des modalités de mise en oeuvre de la reprise du marché et non les sociétés Groupe Cayon ( sortante) et Berto ( entrante).
Les éléments tenant au personnel ( trois conducteurs) et aux véhicules relatés dans les échanges, postérieurs au résultat de l'appel d'offre contiennent des questions posées par la société Berto à la société Groupe Cayon sur les éléments de rémunération des conducteurs, le prix des camions, lequel n'est pas dissimulé contrairement à ce que fait écrire le salarié dans ses conclusions, mais clairement mentionné, en sorte qu'il n'est aucunement établi par ces échanges une entente entre les sociétés Groupe Cayon et Berto au préjudice du salarié . La question du prix des véhicules fixé par l'appelante, que l'intimé considère comme anormalement élevé et évocateur d'une fraude, alors que la société Groupe Cayon a perdu le marché , le chiffre d'affaires en résultant et doit faire face aux frais afférents, en particulier le prêt finançant les véhicules qui sont affectés à ce marché, ce qui n'est pas contredit, n'est pas en lui-même susceptible de constituer un élément illicite.
Il ne peut en conséquence être déduit des éléments qui précèdent que les sociétés Groupe Cayon et Berto "se sont comportées comme cédant et repreneur", et "se sont entendues sur un partage du marché de transports dans le dessein d'exclure les salariés affectés au site de [Localité 2] [Localité 3] refusant la modification de leurs conditions de travail, savoir leur salaire et leur ancienneté" et que "la reprise du marché de transports Gazechim constitue, de l'aveu même de la société Groupe Cayon, un transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité a été cédée à un successeur, la société Berto", alors qu'aucun aveu de la sorte n'est rapporté, et qu'aucun élément objectif ne démontre la réunion des conditions nécessaires à l'existence d'une entité économique autonome.
Il n'est pas davantage démontré le lien entre les contrats [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] dont le sort est ignoré et le lien avec la situation objet de la présente instance.
Sur le moyen tiré de la comparaison avec le transfert d'activité opéré en 2017 entre la société Fatton et la société Groupe Cayon, et la cession de deux actifs entre la société Fatton National et la société Groupe Cayon en 2019 :
L'acte de cession d'une branche d'activité en 2017 désigne les éléments d'actif de la branche d'activité liée à l'exploitation d'une activité générale de transports publics de marchandises en France et à l'étranger ( annexe1) cédés, en l'espèce,
'1er : la relation contractuelle avec les clients suivants ( suit l'énoncé de huit clients), contrats écrits (annexe 2)
2: et les 'lignes de transport régulières' suivantes dont l'exploitation est faite au profit de la société Transports P. Fatton SA ( RCS 956 508 469) ( suit l'énoncé des lignes)
et comprenant:
1) l'activité de transport public de marchandises exploitée:
a) au profit des clients dont les contrats sont cédés aux termes des présentes (...)
b) sur les lignes y incluant toutes les commandes (...)
2) l'ensemble des documents professionnels existant, y compris informatiques (...) Et notamment ceux relatifs...aux pièces produites, aux matériels d'exploitation (...)
3) l'ensemble des archives, renseignements, dossiers se rapportant à l'activité transmise,
4) les contrats de travail des salariés attachés à cette activité et dont la liste est arrêtée au 30 juin 2017 ( annexe 3)
5) et plus généralement tous autres éléments, matériel ou installations nécessaires à l'exploitation des éléments de la branche cédée.
Par ailleurs le cessionnaire entend poursuivre à son profit les contrats de location et de crédit- bail ayant pour objet du matériel de transport et dont la liste à jour au 30 juin 2017 figure en annexe 4.'
La liste des salariés transférés a été produite.
Il s'évince de l'acte de cession visant expressément l'ensemble des actifs et moyens cédés et transférés, que la cession réalisée est celle d'une entité économique autonome laquelle s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Si le transfert d'activité entre la société Fatton National et la société Groupe Cayon en 2017 s'est réalisé selon les conditions d'existence et de transfert d'une entité économique autonome, dont l'effet est la continuation des contrats de travail , la comparaison avec la perte de marché consécutive à la perte de l'appel d'offres remporté par la société Berto, hors le champ d'application du transfert légal, limitée à la cession deux éléments d'actif ( camions ) dans le cadre de l'appel d'offres considéré, non pertinente, est écartée.
Il résulte de ces constats l'absence de démonstration de l'existence et du transfert d'une entité économique autonome répondant aux critères ci-avant rappelés, présente et transférée, la seule reprise de deux éléments d'actifs étant insuffisante à en faire la preuve.
Les pièces ci-dessus discutées, les courriels versés postérieurs à la décision sur l'appel d'offre, ne font pas la preuve, incombant au salarié d'une intention de dissimuler et d'une fraude au transfert légal.
En conséquence aucun transfert légal du contrat de travail du salarié ne s'est produit.
Les moyens sont rejetés.
- sur le moyen tiré de la novation du contrat :
L'acte de cession d'une branche d'activité ( version intégrale)entre la société Fatton National et la société Groupe Cayon survenu en 2017 comporte les éléments suivants:
L'acte désigne les éléments d'actif de la branche d'activité liée à l'exploitation d'une activité générale de transports publics de marchandises en France et à l'étranger ( annexe1) cédés, en l'espèce,
'1er : la relation contractuelle avec les clients suivants ( suit l'énoncé de huit clients), contrats écrits (annexe 2)
2: et les 'lignes de transport régulières' suivantes dont l'exploitation est faite au profit de la société Transports P. Fatton SA ( RCS 956 508 469) ( suit l'énoncé des lignes)
et comprenant:
1) l'activité de transport public de marchandises exploitée:
a) au profit des clients dont les contrats sont cédés aux termes des présentes (...)
b) sur les lignes y incluant toutes les commandes (...)
2) l'ensemble des documents professionnels existant, y compris informatiques (...) Et notamment ceux relatifs...aux pièces produites, aux matériels d'exploitation (...)
3) l'ensemble des archives, renseignements, dossiers se rapportant à l'activité transmise,
4) les contrats de travail des salariés attachés à cette activité et dont la liste est arrêtée au 30 juin 2017 ( annexe 3)
5) et plus généralement tous autres éléments, matériel ou installations nécessaires à l'exploitation des éléments de la branche cédée.
Par ailleurs le cessionnaire entend poursuivre à son profit les contrats de location et de crédit- bail ayant pour objet du matériel de transport et dont la liste à jour au 30 juin 2017 figure en annexe 4.'
La liste des salariés transférés a été produite.
Il s'évince de l'acte de cession visant expressément l'ensemble des actifs et moyens cédés et transférés, que la cession réalisée est celle d'une entité économique autonome laquelle s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels significatifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Dans le cadre de l'acte de cession susdit, le transfert du contrat de travail, d'ordre public s'est imposé aux parties, sans qu'il y ait lieu à ajouter à celui-ci des conditions de forme. Le moyen est rejeté.
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail du 18 juillet 2014, « Monsieur [Z] peut être amené à effectuer des trafics, tant régionaux que nationaux ou internationaux (...)
Le lieu de prise de service ainsi que les horaires peuvent être modifiés en fonction des exigences de l'exploitation (...)
Le lieu d'affectation est Fatton Logistique, [Adresse 9],
Il accepte par avance toute mutation géographique imposée par les contraintes d'activités de l'entreprise.
Par ailleurs, en considération notamment de l'évolution des structures et des activités de la société, Monsieur [U] [Z] pourra être muté, à titre temporaire ou définitif dans toute autre agence de la société Fatton, sans que cela constitue une modification du présent contrat.
Cette mobilité est limitée au territoire suivant : région Rhône Alpes -Paca ''
L'avenant du 25 avril 2017 portant exclusivement sur la modification d'éléments de la rémunération, en ce que la prime de qualité brute mensuelle est fixée à 200 euros ( 100 euros dans le contrat de travail initial) et son attribution prorata temporis, il s'ensuit que l'avenant ne s'est pas substitué intégralement au contrat de travail initial.
Le contrat de travail du salarié s'étant poursuivi aux mêmes clauses et conditions que le contrat de travail initial par application de l'article L.1224-1 et l'avenant n'ayant pas produit d'effet extinctif sur la clause de mobilité contractuelle, en 2017, cette clause s'est poursuivie, en sorte que la mutation imposée par l'employeur après la perte du marché en 2019 ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
Le moyen d'une novation du contrat de travail entraînant l' extinction de la clause de mobilité est rejeté.
Sur le licenciement:
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le courrier de licenciement fixant les termes et limites du litige est rédigé en ces termes:
'Nous vous avions convoqué par courrier recommandé le 5 juin 2019 à un entretien préalable fixé le 14 juin 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Vous ne vous êtes pas manifesté pour nous informer d'un quelconque empêchement ou nous demander de reporter cet entretien.
Voici les faits qui vous sont reprochés :
Par téléphone, le vendredi 19 avril 2019, Monsieur [P] [C] vous a confirmé votre nouvelle affectation pour le lundi 29 avril 2019, chez notre client [Y] [E] situé à [Localité 8] (69) sur un porteur. Nous vous avons ainsi d'abord contacté par téléphone, comme nous l'avons toujours fait avec vous et vos collègues, pour vous communiquer vos instructions de travail. Nos instructions vous ont été confirmées par courrier le 30 avril 2019.
Nous vous rappelons que ce changement résulte de la perte du marché Gazechim. Faute de poste disponible dans le secteur géographique où vous étiez employé, la perte de ce marché ne permet plus de vous occuper dans votre secteur d'origine. C'est pourquoi nous avons mis en 'uvre votre obligation de mobilité géographique, prévue dans votre contrat de travail et entrant dans le cadre de vos fonctions de Conducteur routier. Ce changement ne constituait donc pas une modification contractuelle. Votre rémunération et votre qualification demeuraient inchangées dans le cadre de cette nouvelle affectation.
Le 7 mai 2019 nous vous avons envoyé un courrier afin de vous demander de justifier votre absence, qui perdure depuis le 29 avril 2019. Malgré les instructions de travail transmises par votre supérieur hiérarchique, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous n'avez pas prévenu de votre absence, ni transmis de justificatif. Nos relances sont restées sans effet et nous sommes restés sans nouvelle de votre part.
Le 9 mai 2019, vous nous avez adressé un courrier recommandé dans lequel vous prétendez contre toute évidence ne pas avoir été informé de votre changement d'affectation.
Pourtant, nous disposons de la preuve de nos contacts téléphoniques et les termes de nos courriers ont toujours été clairs.
Le 21 mai 2019 nous avons réitéré nos instructions, par courrier recommandé, en vous demandant de vous présenter à votre poste de travail auprès du client [Y] [E], pour une prise de service à 6 heures.
Malgré le temps que nous vous avons consacré et les explications que nous vous avons apportées, vous avez refusé de prendre votre travail sur ce poste.
Le 23 mai 2019, nous avons réceptionné un second courrier dans lequel vous expliquez ne pas avoir de solution pour prendre votre poste, et vous tenez à notre égard des propos inappropriés et de mauvaise foi.
Le 29 mai 2019, une énième fois, nous vous avons communiqué vos instructions de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, vous rappelant également les conséquences d'un éventuel refus. Sans réponse et action de votre part, nous avons été contraints de vous convoquer le 5 juin 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Vous n'avez pas cru devoir vous présentera cet entretien.
Par conséquent et pour toutes ces raisons, I'examen de votre dossier ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Le refus d'une décision d'organisation prise dans l'intérêt de l'entreprise contrevient à la bonne exécution de vos obligations contractuelles et professionnelles. Il porte atteinte au bon fonctionnement et à l'organisation de l'exploitation et constitue un acte d'insubordination.
En refusant de prendre votre service conformément à votre nouvelle affectation sur un poste identique et conforme à vos obligations contractuelles et professionnelles, vous avez rendu impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
C'est pourquoi, constitutifs d'une faute grave, ces manquements rendent impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée d'un préavis. Votre licenciement, sans préavis ni indemnité, prend donc effet immédiatement.
Cette absence injustifiée continue depuis près de 8 semaines ne vous sera pas rémunérée. (...)'.
Il incombe à l'intimé qui se prévaut d'un usage abusif de la clause de mobilité, d'établir l'abus de droit de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause, l'appelante contestant l'abus invoqué.
En considération du bulletin de salaire du mois d'avril 2019, qu'aucun élément objectif ne vient contredire, le salarié a été en position d'arrêt maladie du 13 avril au 19 avril 2019, puis en congés payés du 23 au 26 avril à sa demande, suivant bon de congés signé par ses soins, et le 30 avril 2019.
En revanche le bulletin de salaire ne mentionne pas de congés payés pour la journée du lundi 29 avril 2019. Toutefois l'employeur ne justifiant pas avoir donné l'instruction au salarié dès le vendredi précédent de regagner sa nouvelle affectation pour le 29 avril, l'absence du salarié à son poste de travail ne peut être considérée comme fautive.
Par courrier recommandé en date du 30 avril, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre le poste de travail chez le client [Y] [E] à [Localité 1] ou de justifier de son absence par certificat médical.
À la date du 9 mai 2019, date à laquelle le salarié adresse une réponse écrite à son employeur, le salarié a connaissance des instructions qui lui sont données de prendre son nouveau poste, auxquelles il ne défère cependant pas.
Dès lors les différents courriers adressés par l'employeur au salarié , celui du 30 avril 2019 précité, et les courriers des 7 mai 2019, 21 mai et 29 mai 2019 le mettant à nouveau en demeure de reprendre son emploi chez le client précité, ne démontrent pas que l'employeur s'est attaché à travestir les faits et qu'il a ainsi initié une procédure disciplinaire constituée de toutes pièces dans le but d'obtenir un refus de mutation de la part du salarié.
Par le courrier du 23 mai suivant, le salarié réitère son refus de rejoindre ce poste.
Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que l'appelante, qui a perdu le marché Gazechim dans les conditions ci-avant analysées, qui devait faire face à des contraintes organisationnelles et commerciales a mis en oeuvre la clause de mobilité contractuelle pour des raisons étrangères à l'intérêt de entreprise et de mauvaise foi.
L'intimé allègue également que la mutation est incompatible avec sa vie personnelle et familiale.
La cour constate que dans ses écritures, le salarié n'articule pas de faits précis tenant à sa vie personnelle, en ce qu'il ne démontre ou n'explique pas en quoi sa situation de famille serait incompatible avec la mise en 'uvre de bonne foi de la clause de mobilité prévue au contrat de travail, ainsi que le souligne à juste titre l'employeur.
Ainsi, si en application de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, le salarié ne faisant pas valoir d'éléments tirés de sa vie personnelle et familiale, il n'est pas établi que la mise en oeuvre de la clause contractuelle porte atteinte au droit du salarié à mener une vie personnelle et familiale , l'atteinte pouvant être justifiée par la tâche à accomplir ou proportionnée au but recherché.
En conséquence le caractère légitime du refus par le salarié de la modification de son lieu de travail n'est pas établi.
En revanche le refus du salarié de regagner son poste de travail, en toute connaissance de cause des instructions données par l'employeur ainsi qu'énoncé ci-avant, exposant l'employeur à une faute contractuelle à l'égard de son client [Y] [E], ce qui n'est aucunement contesté, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le jugement est infirmé et le salarié est débouté de l'ensemble des demandes formées au titre du licenciement.
- sur les rappels de salaire du 19 avril au 19 juin 2019:
Conformément à l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
L'appelante concluant à l'infirmation du jugement déféré ' en toutes ses dispositions' sans pour autant énoncer de moyens sur l'infirmation du chef du payement des salaires du 19 avril au 19 juin 2019, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire GAR:
La rémunération versée au salarié conducteur routier de marchandises est soumise à la Garantie Annuelle de Rémunération (GAR) et de la classification fixées par la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses accords étendus (Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I articles 12 et 13).
'Article 12 ' Rémunération effective
Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de 18 ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
La rémunération effective du personnel roulant " marchandises " et " déménagements " ne peut être inférieure à la rémunération de l'intégralité des temps pris en compte pour la détermination des temps de travail effectifs, le cas échéant, enregistrés par les appareils de contrôle.
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement.
Ne sont pas comprises dans la rémunération effective au sens du présent article :
- les sommes versées en application de l'article 6 (§ 4) du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements d'amplitude et de l'article 17 de la présente convention relatif à l'indemnisation de l'amplitude ;
- les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.'
'Article 13 : Rémunération globale garantie
a) Dispositions générales
La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 ci-dessus est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater (Dimanches travaillés), de l'article 22 (Grande remise) et de l'article 24 bis (Travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et§ 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de 39 heures par semaine et de 169 heures par mois ou pour une durée équivalente :
- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement.
b) Conducteur mécanicien
Lorsqu'il est demandé à un ouvrier répondant à la définition de conducteur de véhicules poids lourds (groupes 4, 5 et 6) de posséder les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de se dépanner lui-même, si on lui en donne les moyens, soit de signaler à l'entreprise la cause de la panne en cas de rupture de pièces ou d'organes, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
c) Livreur ou conducteur encaisseur
Lorsqu'un ouvrier assure, outre la livraison (groupe 3) ou la conduite d'un véhicule (groupes 3, 4, 5 et 6), les encaissements sur présentation de factures ou autres documents, les sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention sont majorées de 3 %.
d) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
L'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % du taux horaire conventionnel après 1 année ;
- 6 % du taux horaire conventionnel après 5 années ;
- 8 % du taux horaire conventionnel après 10 années ;
- 10 % du taux horaire conventionnel après 15 années ;
- 14 % du taux horaire conventionnel après 20 années ;
- 17 % du taux horaire conventionnel après 25 années ;
- 20 % du taux horaire conventionnel après 30 années.'
Il résulte de la lecture de l'article 12 que la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement, en sorte que le calcul auquel procède l'intimé sur la base du salaire horaire en excluant l'ensemble des autres éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales telles des primes de qualité, des primes exceptionnelles, les heures de nuit, les heures d'équivalence, et qui sont versées en contrepartie de l'activité professionnelle, ne correspond pas aux modalités prévues pour la détermination de la rémunération effective.
Il résulte de la lecture de l'article 13 que l'ancienneté à prendre en compte pour le salarié entrant dans la catégorie de personnel roulant 'marchandise' n'est pas celle prévue au 'd) Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs' mais l'ancienneté prévue au 'a) Dispositions générales.'
L'intimé minorant systématiquement le montant de la rémunération effective qu'il a perçue en contrepartie de son activité, et majorant de la même manière le montant de la rémunération entrant dans le calcul de la garantie annuelle de rémunération en appliquant des coefficients d'ancienneté spécifiques au transport routier de voyageurs, auxquels a inexactement fait droit le conseil,présente de mauvaise foi à la cour des calculs erronés.
L'employeur produit au contraire un tableau récapitulant les éléments à prendre en considération en application des dispositions précitées, dont il résulte le respect desdites dispositions.
En conséquence des constats précédents, la cour en déduit que l'intimé ne fait pas la preuve du bien fondé de sa demande de rappel de salaires, comprenant l'incidence sur les heures supplémentaires.
Le jugement est infirmé et la demande de rappel de salaire est rejetée.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail:
Le salarié fonde sa demande sur les dispositions des articles 1104 du code civil , L.1222-1 du code du travail aux termes desquels le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et L. 6321-1 du code du travail selon lequel l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La société appelante rappelle qu'il incombe au demandeur à l'indemnisation de rapporter la preuve
d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'intimé soutient:
- s'être chargé de l'organisation totale de la logistique de ses tournées auprès de la société Gazechim, sans rémunération complémentaire et bien que cette tâche était extérieure à ses fonctions,
- avoir appris que des propositions étaient faites sur son poste à d'autres salariés du Groupe Cayon malgré la perte de marché;
- que ses employeurs successifs dont la société Groupe Cayon, l'ont maintenu à la même affectation chez Gazechim, ne l'ont fait bénéficier d'aucune formation valorisante;
- que l'employeur qui a intentionnellement mis en place un licenciement trompeur dans l'intention manifeste de nuire au salarié au mépris de ses droits;
- que l'employeur a éludé les droits et garanties dont il aurait pu bénéficier s'il avait bénéficié d'un licenciement pour motif économique;
- qu' en plus de cinq années d'ancienneté, il n'a bénéficié d'aucune action de formation professionnelle continue dispensée par son employeur afin de maintenir ses capacités et les faire évoluer.
S'agissant de l'organisation totale de la logistique par le chauffeur routier pendant toutes les années d'exercice professionnel, ce que la société appelante conteste, le salarié verse une pièce 17 intitulée 'liste de tournée', qui est extraite de données informatiques de la société Gazechim. Ce document ne permet pas d'établir que le salarié en est l'auteur d'une part, et qu'il a , de manière habituelle comme il le soutient, élaboré ses tournées. Le salarié ne fait pas la preuve du manquement invoqué, du préjudice qui en aurait découlé ni d'un lien de causalité, ainsi que soutenu par l'employeur. Le moyen est rejeté.
S'agissant des propositions d'emploi faites par la société Berto, à d'autres salariés, cette société ne succédant pas à l'employeur dans les termes des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail ainsi que précédemment discuté, le défaut d'offre d'emploi à l'intimé n'est pas susceptible de constituer pas un manquement imputable à l'appelante.
S'agissant de fausses accusation, d'abus divers de la part de l'employeur alors qu'il aurait pu bénéficier d'un licenciement pour motif économique, la cour prononçant un licenciement pour faute grave du salarié , et le salarié ne faisant pas la preuve de ses préjudices, les moyens sont en conséquence rejetés.
S'agissant de la formation professionnelle continue, l'employeur justifie que le salarié a suivi la formation obligatoire des conducteurs renouvelable tous les cinq ans, achevée le 25 février 2017, sanctionnant la formation initiale et la formation continue ( délivrance de la carte de qualification de conducteur).
L'intimé ne justifie en revanche d'aucune demande de formation auprès de ses employeurs successifs, n'excipe d'aucun élément précis portant sur un défaut d'adaptation à son poste. La recherche d'une formation qualifiée de 'valorisante', sans autres précisions, n'est pas suffisante à justifier un manquement de l'employeur de ce chef .
Il est par conséquence établi que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de formation et d'adaptation. Le moyen est rejeté.
En conséquence la demande indemnitaire est rejetée et le jugement est infirmé de ce chef de prétention.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en application de l'exécution provisoire:
L'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent il n'y a lieu d'ordonner le remboursement des sommes revêtues de l'exécution provisoire, cette obligation devenant exécutoire dès la signification du présent arrêt.
Succombant dans la plupart de ses prétentions, le salarié supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs:
La cour,
Infirme le jugement entrepris à l'exception des rappels de salaire pour la période du 19 avril au 19 juin 2019;
Statuant à nouveau,
Dit que la Société Groupe Cayon n'a pas violé les dispositions édictées par l'article L. 1224-1 du code du travail;
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est prononcé pour une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise;
Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble des demandes formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif;
Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble des demandes formées au titre du rappel de salaire Garantie Annuelle de Rémunération (GAR) ;
Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble des demandes indemnitaires formées au titre de l'obligation d'adaptation et de formation, de l'exécution fautive du contrat de travail;
Déboute M. [U] [Z] de la demande formée au titre de la remise de documents rectifiés;
Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes;
Confirme le jugement du chef du rappel de salaire du 19 avril au 19 juin 2019;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel et à payer à la société Groupe Cayon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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