Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE EN ETAT DU 28 JUILLET 2023
RG : 23/00544- 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 401 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 15 mai 2023 dans l'instance opposant la S.A.S SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE (ci-après dénommée S.A.S SOGUADIME), demanderesse, à M. [Z] [R], à l'enseigne LV TECH, à la SELARL AJ ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure collective ouverte au profit de M. [R] et à la SELARL [K]-[L], ès qualités de mandataire judiciaire, défendeurs,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 29 mai 2023 par Me Laure-Anne Cornelie, avocate, pour le compte de la S.A.S. SOGUADIME,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation à bref délai à l'audience du 9 octobre 2023 adressé le 13 juin 2023 par le greffe à Me Cornelie,
Vu les conclusions de désistement d'appel remises au greffe par RPVA le 21 juin 2023 par l'avocat de l'appelante,
Vu l'absence de constitution des intimés,
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a formé appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que la S.A.S. SOGUADIME a présenté par l'intermédiaire de son avocat des conclusions de désistement avant que l'intimée n'ait conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ;
Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ;
Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ;
Attendu que l'appelante sera subséquemment condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de la S.A.S. SOGUADIME,
Disons ce désistement parfait,
Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré,
Constatons le dessaissement de la cour,
Condamnons la S.A.S. SOGUADIME aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1] le 28 juillet 2023,
La greffière Le président de chambre
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