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Cour de cassation, 07 février 1991. 88-16.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.177

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association hospitalière du Prado hôpital Saint-Joseph, dont le siège est à Marseille (BouchesduRhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (14ème chambre), au profit de l'URSSAF des BouchesduRhône, dont le siège est à Marseille (BouchesduRhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Pradon, avocat de l'Association hospitalière du Prado hôpital Saint-Joseph, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1977-1981 par l'Association hospitalière du Prado (hôpital Saint-Joseph) l'indemnité forfaitaire de lavage de tenue qu'elle avait allouée à son personnel ; que pour rejeter le recours de l'association contre ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 que pour être déductibles de l'assiette des cotisations, les primes considérées doivent être afférentes à des charges d'un caractère spécial imposant l'engagement de frais exceptionnels et anormaux, charges qui ne sauraient se confondre avec les frais professionnels habituels inhérents à l'emploi du personnel d'un hôpital, et que la disposition de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation imposant à l'employeur de "pourvoir à la fourniture et à l'entretien des tenues de travail ou des uniformes dont le port est exigé par la direction" ne peut s'interpréter que comme faisant obligation à l'employeur qui n'assume pas cette charge d'entretien par suite d'une impossibilité matérielle de verser aux salariés concernés le complément de salaire correspondant à la dépense qu'il s'est dispensé d'engager ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses de nettoyage d'une blouse au port de laquelle se trouve astreint le personnel d'un hôpital dans l'exécution de son service entrent parmi les frais professionnels, lesquels s'entendent de ceux qui correspondent à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi, et que l'allocation forfaitaire destinée à couvrir ces dépenses peut dès lors être déduite de l'assiette des cotisations à condition que l'employeur apporte la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité forfaitaire de lavage de tenue, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'AixenProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, envers l'Association hospitalière du Prado hôpital Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-07 | Jurisprudence Berlioz