Tribunal Administratif de Marseille, 27 octobre 2022. 2008368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2008368
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2020 et le 2 mars 2022, M. A C, représenté par Me Tomas Bezer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune de Malijai le 19 juin 2020 au profit de M. B ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Malijai au recours gracieux formé par le requérant par courrier du 30 juin 2020, sollicitant le retrait de l'arrêté de permis de construire précité ;
3°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Malijai et de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, M. E B, représenté par Me D, conclut :
- au rejet de la requête ;
- et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un second mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. E B, représenté par M. D, renouvelle ses précédentes conclusions et demande que le tribunal condamne M. C à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 mars 2022, la commune de Malijai, représentée par Me Tartanson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet, la commune de Malijai ayant retiré le permis de construire, par une décision devenue définitive
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. B déclare accepter le désistement et se désister purement et simplement de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. D'une part, M. C déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre des articles R.741-12 et L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Malijai présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B présentées au titre des articles R.741-12 et L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Malijai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Malijai et à M. E B.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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