Tribunal Administratif de MELUN, 19 octobre 2023. 2302850
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302850
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de L'Hay-les-Roses a accordé à la société EDELIS, un permis de construire un immeuble de 37 logements privés sur un terrain sis 42, 50-52 rue de Chevilly, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L'Hay-les-Roses la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, la société EDELIS, représentée par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société EDELIS donne acte du désistement de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EDELIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDELIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de L'Hay-les-Roses et à la société EDELIS.
Fait à Melun, le 19 octobre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. D
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2205700
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