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Tribunal Administratif de MELUN, 19 octobre 2023. 2302850

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302850

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de L'Hay-les-Roses a accordé à la société EDELIS, un permis de construire un immeuble de 37 logements privés sur un terrain sis 42, 50-52 rue de Chevilly, ainsi que le rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de L'Hay-les-Roses la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, la société EDELIS, représentée par Me Lepeu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société EDELIS donne acte du désistement de M. et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société EDELIS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDELIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A, à la commune de L'Hay-les-Roses et à la société EDELIS. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. Le président de la 7ème chambre M. D La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700

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