Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2023
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SCP REFERENS
SARL ARCOLE
ARRÊT du : 19 MAI 2023
N° : 91 - 23
N° RG 21/00886 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKPS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de Tours en date du 04 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259286439173
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS- SI MOHAMMED
Madame [L] [J] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maâdi SI MOHAMMED, membre de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS- SI MOHAMMED
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260120454776
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de Blois et pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON, membre de la SCP HERALD, avocat au barreau de Paris
Association GROUPEMENT MILITAIRE DE PREVOYANCE DES ARMEES A)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de Blois et pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON, membre de la SCP HERALD, avocat au barreau de Paris
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Thierry CHAS, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de Tours
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 02 FEVRIER 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le vendredi 19 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Désireux d'acquérir une maison d'habitation, M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X] ont souscrit auprès de la Banque CIC Ouest trois prêts d'un montant respectif de 14 250 euros, 14 250 euros et 130 453 euros, soit un montant total emprunté de 158953 euros.
Le 8 novembre 2006, ils ont adhéré au contrat d'assurance groupe intitulé 'convention n°60.400 - police n° 10.008.076" souscrit par l'association le Groupement Militaire de Prévoyance des Armées dit GMPA auprès des Assurances Générales de France, de Quatrem Assurances Collectives et de la Mutuelle d'Assurances des Armées, aux droits desquelles vient désormais la compagnie Allianz Vie.
L'offre de prêt était régularisée le 15 décembre 2006. Pour chacun des trois prêts, il était indiqué 'délégation assurance GMPA décès invalidité et IT 90 jours 100 % Mr et 100 % Mme'.
L'acte authentique de vente était reçu par devant Me [W], notaire, le 29 décembre 2006. Il y est précisé au titre des trois prêts immobiliers 'assurance décès - invalidité PTIA et IT 90 jours par délégation d'assurance GMPA à hauteur de 100 % pour Monsieur et 100 % pour Madame'.
Ces prêts ont été souscrits sur une durée de 30 ans et il a été convenu du remboursement d'une mensualité totale unique pour les trois prêts de 723,21 euros.
A la suite d'un accident, M. [F] [X], militaire, a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré le sinistre le 7 juin 2016 afin de voir prendre en charge le remboursement des emprunts par l'assureur qui lui a refusé sa garantie, alors que la Banque CIC Ouest lui confirmait que les prêts étaient couverts pour le risque ITT.
Par actes en date du 7 mars 2018, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours le GMPA et la Banque CIC Ouest afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge à compter du 8 juin 2016, soit le 91ème jour d'arrêt maladie, et jusqu'à la consolidation de l'état de santé de M. [F] [X], le remboursement des échéances des emprunts sur le fondement des articles 1103, 1134 et 1147 anciens du code civil, faisant valoir que soit le GMPA s'est effectivement engagé à garantir le risque ITT auprès de la banque, soit la banque a commis une erreur en considérant à tort que le risque ITT était garanti.
La société Allianz Vie est volontairement intervenue à l'instance par conclusions du 21 janvier 2019.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X] de leur demande tendant à obtenir la prise en charge du remboursement des emprunts souscrits auprès de la Banque CIC Ouest dirigée contre cette société ainsi que l'assocition GMPA et la société Allianz Vie,
- débouté M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X], l'association GMPA, la société Allianz Vie et la société Banque CIC Ouest de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X] aux dépens,
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que les époux [X] ont adhéré à la convention n° 60400 qui est un contrat de prévoyance et non au contrat 'assurance de prêt' de la convention 4673 qui seule couvre 'éventuellement le risque incapacité temporaire de travail' et qu'ils n'ont pas choisi la combinaison des deux contrats possible pour la garantie décès IAD communes aux deux et ITT sépcifique ; que le GMPA justifie les avoir informés de la nature des garanties souscrites ; que par ailleurs l'erreur commise par la banque sur les offres de prêt n'est pas de nature à engager le GMPA et la société Allianz, et que les époux [X] étaient informés depuis le 6 novembre 2015 des limites de la garantie souscrite mais n'ont pris aucune mesure pour y rémédier en souscrivant une assurance complémentaire. Ils en déduisent que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d'un manquement du GMPA ou de la compagnie Allianz Vie à l'obligation particulière de les éclairer sur les limites et l'intérêt de l'assurance proposée en lien avec le dommage dont ils se plaignent et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre leur préjudice, à savoir une perte de ressources, et la faute de la banque qui leur a accordé les prêts en se méprenant sur la nature des assurances souscrites et qui ne correspondaient pas à celles qu'elle exigeait pour s'engager.
Suivant déclaration du 26 mars 2021, M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de la SA Allianz Vie, de l'association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) et de la SA Banque CIC Ouest.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1134 et 1147 dans leur version en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les prétentions des époux [X],
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum l'association GMPA, la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest à prendre en charge les échéances des 3 prêts souscrits par les époux [X] suivant offre de prêt acceptée le 26 décembre 2006, à compter du 8 juin 2016, soit le 91ème jour d'arrêt, jusqu'au 6 août 2020, date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [X],
- condamner in solidum l'association GMPA, la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest à payer aux époux [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'association GMPA, la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Maâdi Si Mohamed, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022, la société Allianz Vie et l'association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) demandent à la cour de :
Vu la notice d'information de la convention n° 60.400,
Vu les dispositions du régime PREFA,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Au surplus en tout état de cause,
- prononcer la mise hors de cause du Groupement Militaire de Prévoyance des Armées,
- débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Referens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la SA Banque CIC Ouest demande à la cour de :
Vu le jugement du 4 mars 2021 du tribunal judiciaire de Tours,
Vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer les époux [X] recevables mais mal fondés en leur appel,
- déclarer prescrite leur action et les déclarer irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés non fondés en leurs demandes, notamment à l'égard de la Banque CIC Ouest,
- les condamner à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS :
Il est acquis que M. et Mme [X] ne sont pas couverts par la compagnie Allianz Vie pour le risque ITT au titre des trois prêts immobiliers contractés auprès de la Banque CIC Ouest.
Il ne peut par ailleurs être sérieurement contesté que la Banque CIC Ouest a commis une erreur sur les offres de prêts -reprise dans l'acte authentique à la partie financement du bien- quant à la couverture d'assurance en mentionnant la garantie ITT, laquelle n'était pas souscrite, et qu'elle a perpétué cette erreur jusqu'à son attestation datée du 24 février 2018 : 'Nous soussignés, BANQUE CIC OUEST, agence [Adresse 8], représentée par [C] [O] Chargée d'affaires professionnels
Attestons que notre établissement a accordé le 15 décembre 2006 à M. et Mme [X] 2 prêts d'un montant de 14 250 euros et un prêt d'un montant de 129 253 euros assortis d'une assurance emprunteur en délégation couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail de 90 jours étant précisé que la couverture de ces risques constituait une condition d'octroi de ces prêts'. A cet égard, si cette attestation n'est pas créatrice de droits envers l'assureur, elle témoigne néanmoins d'une part de ce que la banque considérait que le risque incapacité de travail de 90 jours était couvert et que cette garantie constituait une condition d'octroi des prêts. Au demeurant, si tel n'était pas le cas, on comprend mal la mention suivante dans les offres de prêt 'délégation assurance GMPA décès invalidité et IT 90 jours 100 % Mr et 100 % Mme' portée par la banque elle-même, laquelle provient manifestement d'un document intitulé 'délégation d'assurances diverses' non signé des époux [X], en possession de la banque et dont le GMPA affirme sans être contredit qu'il ne s'agit pas de la délégation d'assurance émise par ses soins.
Sur la responsabilité de l'assureur :
A titre liminaire, la compagnie Allianz Vie ayant seule la qualité d'assureur aux termes du contrat d'assurance objet du litige, il convient de mettre hors de cause le GMPA.
Il est constant que l'assureur est tenu d'éclairer l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à la situation personnelle d'emprunteur.
Il s'avère que le document 'expression du besoin d'assurance d'un prêt immobilier' comporte, au recto, la désignation de l'emprunteur, celle de l'organisme prêteur et les caractéristiques des prêts, et au verso des renseignements apportés par les emprunteurs sur chacun des prêts où figurent les garanties sollicitées. S'il est exact qu'au verso de cette fiche seule la garantie décès-PTIA est cochée à hauteur de 100 %, à l'exclusion de la garantie arrêt de travail pour maladie ou accident, il apparaît d'une part que la signature des emprunteurs est apposée sur la seule partie recto et que l'écriture de la partie verso diffère de celle de la partie recto. Il en résulte que M. et
Mme [X] n'ont pas rempli eux-mêmes la demande de garantie sollicitée et qu'eu égard à l'exigence de la banque relevée plus haut de la souscription d'une garantie ITT pour l'octroi des prêts, ce document 'expression du besoin d'assurance' ne reflète manifestement pas la volonté des époux [X] ou du moins leur besoin réel d'assurance, et ce d'autant que seule l'activité professionnelle exercée par M. [F] [X] générait des revenus pour le remboursement des prêts.
Quant au bulletin d'adhésion du 8 novembre 2006 qui récapitule les caractéristiques du contrat selon l'assureur, il ne reprend pas clairement les garanties souscrites, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges. Mentionnant un changement de régime pour un nouveau régime choisi PREFA, il indique que M. [F] [X] et Mme [L] [X] désignent l'un et l'autre comme bénéficiaire, s'agissant d'un contrat d'assurance de prévoyance et non d'un contrat d'assurance classique, 'en cas de décès ou d'IAD à titre prioritaire et irrévocable le CIO à concurrence de 100 % du montant restant dû sur un emprunt d'un montant total de 158 953 euros, le reliquat en cas de DC à mon épouse (ou époux pour Mme) à défaut mes enfants nés ou à naître', sans plus d'élément d'information. Certes ces bulletins d'adhésion renvoient à la notice d'information et aux annexes relatives aux dispositions particulières du régime PREFA qui ne font pas état d'une garantie ITT. Toutefois, il apparaît en effet compliqué pour des néophytes qui souscrivent pour la première fois un prêt immobilier de mesurer à la simple lecture de ces contrats et notices l'étendue réelle des garanties souscrites, et ce alors même que l'établissement bancaire affirme qu'ils sont couverts pour le risque ITT sans la garantie duquel il n'aurait pas contracté et que cette garantie figure dans les contrats de prêt et l'acte authentique de vente, de sorte que M. et Mme [X] ont pu se méprendre sur les risques couverts par l'assurance souscrite par leurs soins et légitimement penser être garanti pour le risque ITT.
Il en résulte que l'assureur a manqué à son obligation particulière d'éclairer M. et Mme [X] sur les limites et l'intérêt de l'assurance proposée.
Sur la responsabilité de la banque :
En application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, le dommage résultant de l'absence de souscription de la garantie ITT n'a été connu de M. et Mme [X], de manière certaine, qu'à compter de l'introduction de la première instance au cours de laquelle les parties ont échangé contradictoirement leurs points de vue et pièces, puisqu'aux termes de sa propre attestation du 24 février 2018 la banque affirmait encore à cette date que le risque incapacité de travail de 90 jours était couvert, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de la prescription de l'article 2224 du code civil.
Le manquement de la banque réside en l'affirmation erronée d'une garantie inexistante figurant tant dans les contrats de prêt que dans l'acte de vente subséquent, perpétuée ultérieurement, alors même que l'assureur déniait sa garantie dans un courriel du 6 novembre 2015, comme le révèle l'attestation du 24 février 2018 visée plus haut. Elle a ainsi conforté les époux [X] dans la croyance qu'ils étaient couverts pour le risque ITT alors qu'ils ne l'étaient pas.
La responsabilité de la banque ne saurait être écartée, comme l'ont fait les premiers juges, au motif que les époux [X] avaient été informés par le GMPA de l'insuffisance des garanties souscrites dès le mois de novembre 2015 et qu'ils n'ont pas tenté d'y remédier par une extension de garantie, dès lors que celle-ci a continué à leur affirmer que l'assureur couvrait le risque ITT après l'envoi du courriel du 6 novembre 2015 et qu'il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait prévaloir l'avis de l'assureur sur celui de la banque, s'agissant de deux professionnels avec qui ils ont contractés pour mener à bien le même projet immobilier.
Sur le préjudice :
Le préjudice subi par les époux [X] du fait du manquement de l'assureur à son obligation particulière de conseil conjugué à l'erreur de la banque consiste en une perte de chance de souscrire une assurance adaptée, comprenant notamment une garantie ITT.
Il est constant qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Compte tenu des éléments du dossier, il convient d'estimer la chance perdue des emprunteurs de souscrire une garantie adaptée à 50 % du préjudice subi du fait de la non souscription de la garantie ITT.
La compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest seront donc condamnées in solidum à prendre en charge les échéances de remboursement des prêts à concurrence de 50 % à compter du 8 juin 2016 jusqu'au 6 août 2020, date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [X] arrêtée par le docteur [K] [Y], expert judiciaire, aux termes de son rapport du 15 novembre 2021.
Il convient en conséquence d'infimer le jugement entrepris -qui n'a pas fait droit aux demandes de M. et Mme [X] en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La compagnie Allianz Vie et la Banque CICOuest, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel et seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause l'association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA),
Déclare recevables les demandes de M. [F] [X] et Mme [L] [J] épouse [X],
Condamne in solidum la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest à prendre en charge les échéances de remboursement des trois prêts contractés par M. et Mme [X] le 15 décembre 2006 à concurrence de 50 %, à compter du 8 juin 2016 jusqu'au 6 août 2020,
Condamne in solidum la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Maâdi Si Mohamed, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie Allianz Vie et la Banque CIC Ouest à verser à M. et Mme [X] la somme totale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT