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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2203695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2203695

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn (CAF) a confirmé le bien-fondé d'un indu de de revenu de solidarité active (RSA) de 1 560,19 euros et limité à 376,39 euros la remise de dette accordée sur cet indu ; 2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Tarn de compenser le remboursement de 1 184 euros avec la dette d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - le solde de l'indu soit 1 184 euros a été entièrement retenu sur ses prestations ; - aucun revenu n'a été distribué par la SCI dont elle est associée ; le département ne pouvait donc prendre en compte la quotepart des loyers perçus par la SCI ; l'indu n'est donc pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'à la suite du réexamen du dossier de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) lui a notifié un rappel de droit de RSA d'un montant de 1 568,51 euros par courrier du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme A qui demandait au tribunal l'annulation d'un indu de RSA dont elle contestait le bien-fondé, a obtenu satisfaction par une décision du département du Tarn qui a ordonné le réexamen de son dossier à la suite duquel la CAF lui a notifié le 5 juin 2023 un rappel de droit de RSA d'un montant de 1 568,51 euros, l'indu initial ayant été soldé par retenues sur prestations. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de sa dette de RSA. 3. Mme A demande par ailleurs au tribunal d'enjoindre à la CAF de compenser ce rappel de droit avec la dette d'aide personnalisée au logement de 613,50 euros mise à sa charge par une contrainte émise le 20 juin 2022. Toutefois, le retrait de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A auquel a procédé la CAF du Tarn n'implique pas nécessairement la compensation sollicitée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 du président du conseil départemental du Tarn. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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