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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.844

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges, René A..., 2°/ Mme Elisabeth, Marie Y..., épouse A..., demeurant ensemble à l'école publique de Caromb (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. Jacques, Georges Z..., 2°/ Mme Jeannine X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturer les conclusions des parties ni le rapport d'expertise, sans mofidier l'objet du litige et sans se contredire, que les époux A... ne pouvaient prétendre à un droit de propriété sur tout ou partie de la terrasse, telle que celle-ci a été édifiée après l'acquisition de leur fonds ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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