Cour de cassation, 16 mai 1991. 88-15.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.488
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre F..., demeurant à Horgues (Hautes-Pyrénées), Bernac Debat, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Charles E..., demeurant à Villecomtal-sur-Arros, Mielan (Gers),
2°/ de la société E..., dont le siège est à Villecomtal-sur-Arros, Mielan (Gers),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers, ... (Gers),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de Me Parmentier, avocat de M. E... et de la société E..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, le 22 mai 1983, M. E..., président du conseil d'administration de la société E..., a été victime d'un accident imputable à M. F... ; que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir inclus dans l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime la somme représentant l'intégralité des salaires de cette dernière durant la période d'incapacité alors qu'il résulte des articles 1384, alinéa 1, du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, que l'indemnité servant d'assiette au recours de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder la somme mise à la charge du tiers responsable pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qu'en évaluant la perte de revenus subie par celle-ci au montant des salaires maintenus par la société E... lors de la période d'incapacité totale et partielle de travail sans rechercher la perte de salaire effectivement subie par la victime qui, ayant repris le travail lors des périodes d'incapacité partielle, n'avait de ce fait subi aucune perte de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation que les juges du fond ont fixé l'indemnité globale réparant, suivant les règles du droit commun, les divers chefs du préjudice subi par M. E... du fait de l'accident et constituant l'assiette du recours des tiers payeurs ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. F... à rembourser à la société E... les charges sociales afférentes à la rémunération versée à la victime durant la période d'incapacité de travail ainsi que les honoraires payés à deux vacataires durant cette période alors qu'il résulte de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil que l'employeur qui s'est acquitté des charges sociales afférentes à la rémunération versée à la victime ne subit un préjudice personnel, dont il peut solliciter la réparation du tiers responsable gardien de la chose qui a causé le dommage, que dans la mesure où il n'a pas obtenu la contrepartie de travail ; qu'en condamnant M. F... à payer l'ensemble des charges sociales afférentes à la rémunération versée à M. E... durant la période d'incapacité de ce dernier sans distinguer la part correspondant à la rémunération allouée lors des périodes d'incapacité partielle temporaire pendant lesquelles M. E... avait repris ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, alors qu'en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la réparation d'un dommage causé par le fait d'une chose ne saurait excéder le montant du préjudice et procurer un enrichissement à la victime ; qu'en condamnant M. F... à payer le montant total des honoraires des deux vacataires ayant remplacé M. E... dans ses fonctions pendant qu'il était indisponible, sans rechercher si la société qui avait bénéficié en échange du travail effectué qu'elle aurait en tout état de cause été obligée de payer à la victime, ne profitait pas d'un enrichissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait que le remboursement des honoraires des vacataires procurerait un enrichissement sans causé à la société E..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé souverainement que la rémunération versée par la société depuis la date de l'accident jusqu'à la consolidation des blessures constituait la réparation du préjudice subi par la victime durant cette période sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle de travail, a pu décider que la société était fondée à obtenir du responsable de l'accident le remboursement des charges sociales correspondant à cette rémunération ; que, par ailleurs, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a énoncé que le concours apporté par deux vacataires durant l'indisponibilité du président du conseil d'administration de la société n'avait procuré aucun enrichissement à
celle-ci et a ainsi pu décider qu'elle était en droit de poursuivre contre le tiers responsable de l'accident le recouvrement des honoraires versés aux vacataires ; Sur le troisième moyen :
Attendu enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société E... était en droit de récupérer sur la seule indemnité réparant le préjudice objectif subi par M. E... les sommes payées à ce dernier à titre de complément de salaire et d'avoir condamné M. F... à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice subjectif alors qu'il résulte des articles 1384, alinéa 1, du Code civil et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale que l'employeur, qui a contribué au même titre que la caisse primaire d'assurance maladie à la réparation du préjudice de son préposé victime d'un accident, aux lieu et place du tiers responsable, en lui versant son salaire pendant son indisponibilité, a droit au remboursement de ses dépenses sur l'ensemble des indemnités mises à la charge du tiers responsable en sorte que, en ne déduisant pas du montant total des salaires réglés à M. E... la part des salaires versés lors de la période d'incapacité partielle de travail à l'occasion de laquelle M. E... avait repris ses fonctions et dont le versement par l'employeur n'avait contribué à la réparation d'aucun préjudice, en ne recherchant pas, comme l'avaient fait les premiers juges, la part du complément de salaire versée par la compagnie GAN et dont le
remboursement ne pouvait profiter à la société E..., et en limitant le recours de la société à la seule indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et en excluant celle allouée au titre d'un préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que M. F..., responsable de l'accident, est sans intérêt à critiquer une disposition ne concernant que la répartition entre les tiers payeurs de certains éléments de l'indemnité allouée à la victime, une telle disposition ne pouvant lui faire grief ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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