Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Tutélaire des Inadaptés, dont le siège est 2, rue Crochardière, 72000 Le Mans,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel d'Angers (chambre des mineurs), au profit de M. Roger X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que par lettre du 21 mars 1994 adressée au greffe de la cour d'appel d'Angers, l'association tutélaire de la Sarthe a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel d'Angers qui a mis fin à la mesure de tutelle aux prestations sociales prononcée à l'encontre de M. X...;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'association Tutélaire des Inadaptés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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